par admin6339 | Mai 7, 2021
La réforme du dispositif APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) est en cours de préparation. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet de décret passera en deuxième lecture début décembre.
La réforme vise à :
- stabiliser les activités de l’employeur et à financer les aides APE octroyées afin de maintenir tous les emplois concernés par la mesure ;
- créer de nouveaux emplois dans les secteurs prioritaires pour répondre aux besoins sociétaux.
Cette réforme garantit pour tous les employeurs :
- d’avoir les moyens financiers suffisants pour leur permettre de maintenir l’ensemble des emplois subventionnés s’ils sont déjà bénéficiaires de l’aide ;
- la simplification du fonctionnement et de la gestion administrative du dispositif.
Vous voulez connaître l’impact de cette réforme, vous pouvez faire une simulation via le site Le FOREM APE. Vous pouvez aussi consulter un vademecum relatif au calcul.
Beaucoup d’asbl ont d’ores et déjà reçu une simulation du FOREM et peuvent mesurer l’impact de cette réforme.
Aucune nouvelle demande d’aide APE (demande initiale ou d’extension) ne peut être désormais prise en compte.
A lire sur le site de la CESSOC :
« Nous l’avons déjà écrit, il est difficile de viser à la fois un objectif de neutralité budgétaire macro et obtenir une neutralité budgétaire micro : si l’enveloppe budgétaire dédiée à la réforme est celle qui correspond à la consommation habituelle du budget APE (±92% du coût des points octroyés), certains opérateurs conserveront leur subvention, d’autres qui ont amélioré leur situation par rapport aux années de référence utilisées risquent de subir une baisse ou un calcul insuffisant pour couvrir le coût des emplois à maintenir. » CESSOC APE
par admin6339 | Mai 7, 2021
Le projet de Ville 2019-2024 est en ligne sur le site de la Ville de Charleroi et il fait la part belle au secteur associatif et aux dynamiques citoyennes.
A titre d’exemples :
- Les associations qui accompagnent familles et enfants à profil « atypique », les initiatives associatives de lutte contre l’échec scolaire ou celles qui combattent le harcèlement physique ou moral en milieu scolaire sont soutenues.
- Le réseau des écrivains publics sera développé en collaboration avec les associations actives dans ce domaine.
- Le plan de cohésion sociale (PCS) sera élaboré en concertation avec les organisations syndicales et le monde associatif.
- Les initiatives citoyennes ou associatives promouvant une autre utilisation ou appropriation du monde numérique seront soutenues.
- La Ville apporte son soutien au projet participatif, porté par un groupe de citoyens, du « Carol’or », monnaie locale complémentaire qui réconcilie finance, environnement et société.
- Le processus de réhabilitation patrimoniale qui va concerner le Musée des Beaux-Arts, le Rockerill, le théâtre de l’Ancre, les académies, le conservatoire et les centres culturels locaux se poursuivra.
- La Ville étendra et rénovera des maisons des jeunes.
- Les fêtes de quartier seront soutenues notamment via des budgets participatifs et la mise à disposition de mobilier urbain éphémère propice à la rencontre.
- La Ville renforcera le rôle des conseils de participation et des conseils consultatifs pour construire des projets qui répondent aux attentes et aux besoins des citoyens au sein des quartiers.
- Et, enfin, la Ville mettra en œuvre la Charte associative et renforcera les missions de la Maison Pour Associations (MPA) afin de constituer Charleroi Participation !
par admin6339 | Mai 7, 2021
La nouvelle définition de l’association (ASBL ou AISBL) contenue dans le Code des Sociétés et des Associations (CSA) supprime l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBLde 1921). Une bonne nouvelle ? L’Unisoc invite à la prudence.
Entré (en partie) en vigueur le 1er mai dernier, le CSA contient une nouvelle définition de l’association (qui peut être une ASBL ou une AISBL) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »
Entre autres nouveautés, l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBL de 1921) est donc supprimée. En pratique, cela fait de nombreuses années que les ASBL se livrent à de telles opérations et la jurisprudence l’a admis, à condition que lesdites opérations revêtent un caractère accessoire. C’est particulièrement vrai en matière d’impôt.
En effet, si les ASBL (de même que les fondations) se voient a priori appliquer un régime d’imposition plus simple que les sociétés commerciales – le Code des Impôts sur les Revenus (CIR) prévoyant qu’elles sont a priori assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM), contrairement aux sociétés commerciales qui sont assujetties à l’impôt des sociétés (ISOC) –, une requalification de leur statut et un assujettissement à l’ISOC peuvent arriver dans certains cas déterminés. Pour bénéficier de l’IPM, il faut notamment que les opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre une ASBL demeurent accessoires.
Si la suppression pure et simple de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales peut constituer une opportunité pour certaines ASBL (sachant que cette tendance pose question en termes de marchandisation du monde associatif et qu’elle pourrait amener son lot de difficultés dans les rapports avec les pouvoirs subsidiant), il convient de faire preuve de vigilance. Ainsi, une association qui se livre dorénavant sans limite à des opérations industrielles ou commerciales risque de donner à l’administration fiscale des motifs supplémentaires pour lui appliquer l’ISOC au lieu de l’IPM, les règles relatives au régime fiscal demeurant inchangées.
Cela signifie qu’une association qui se livre à des opérations industrielles ou commerciales de façon accessoire continuera, en principe, à bénéficier de l’IPM. En effet, l’article 182 du CIR – qui prévoit notamment que ne constituent pas des opérations de caractère lucratif “les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales” – n’a pas été modifié par le CSA et continue à s’appliquer.
Nous rappelons que la suppression de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales s’applique aux seules ASBL qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme au CSA. Une ASBL qui n’a pas modifié son objet ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi ASBL de 1921. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer d’autres activités (à savoir des activités industrielles ou commerciales) prend fin, quoi qu’il arrive, au 1er janvier 2029.
Récapitulons.
- La nouvelle définition de l’association prévue par le CSA supprime l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales.
- Cette suppression ne s’applique effectivement qu’aux associations qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme sur ce point au CSA.
- Une association n’a donc pas l’obligation de se conformer à la nouvelle définition contenue dans le CSA, et ce jusqu’au 1er janvier 2029.
Vous le voyez, la législation relative à la fiscalité des ASBL n’ayant pas été modifiée, le risque pris en procédant à une modification de l’objet statutaire pour le rendre conforme à la nouvelle définition de l’association est limité. Néanmoins, nous considérons qu’il est légitime pour les ASBL de continuer, par précaution, à appliquer – pour quelque temps au moins et au plus tard jusqu’à l’échéance contenue dans le CSA à savoir le 1er janvier 2029 – l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. L’Unisoc s’engage à mettre à profit ce délai pour creuser, avec des spécialistes, la question de la fiscalité des ASBL.
Aux ASBL qui doivent ou qui souhaitent modifier leur objet statutaire, ce qui est une option légitime également, nous conseillons de ne pas se laisser emporter par la frénésie de la suppression de l’interdiction d’exercer des activités industrielles ou commerciales et de ne pas oublier que le critère du caractère “accessoire” des activités industrielles ou commerciales pour bénéficier de l’IPM, prévu par l’article 182 du CIR, continue à s’appliquer.
Précisons que toute cette discussion ne concerne pas les ASBL dont l’activité est exercée dans un des domaines énumérés à l’article 181 du CIR (exemple : l’enseignement). Celles-ci sont d’office soumises à l’IPM peu importe l’importance et l’ampleur de leurs activités, y compris industrielles ou commerciales.
Source : https://www.unisoc.be/articles/fr/public/se-livrer-a-des-operations-industrielles-ou-commerciales-sans-limite-prudence
par admin6339 | Mai 7, 2021
Le contrat associatif dans le secteur sportif
Loi du 18 décembre 2020 relative au travail associatif
Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021.
Qu’est-ce que le travail associatif ?
Il s’agit de toute activité :
a) réalisée dans les limites de la loi relative au travail associatif en principe contre indemnité;
b) réalisée au profit d’une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou de la société dans son ensemble;
c) organisée par une organisation;
d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions de la loi, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal ou qui est pensionnée;
e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif, n’est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour la même activité et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour une autre activité dans la mesure où elle reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat;
f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.
Pour quelle organisation ?
Toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n’octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que l’association de fait, la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l’Office national de sécurité sociale.
Pour quelles activités ?
1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;
2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;
3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive;
4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;
5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;
6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.
Quels travailleurs ?
La loi est uniquement applicable si le travailleur associatif est âgé d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l’une des conditions suivantes :
1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d’interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent;
2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d’un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d’une loi, d’un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges;
3° exercer, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l’occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu’indépendant
La condition de l’exercice d’une activité professionnelle habituelle et à titre principal ne s’applique pas si l’intéressé était pensionné au trimestre de référence T-2, ou si les prestations sont fournies dans le cadre d’un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l’organisme d’accréditation défini par décret. Ces trajets peuvent avoir une durée maximale d’un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables.
Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. La moyenne mensuelle des heures de travail associatif est évaluée par trimestre en divisant le nombre d’heures de travail associatif effectuées dans le trimestre en cours par le nombre de mois du trimestre en cours durant lesquels le travailleur associatif est lié par un contrat en matière de travail associatif.
Quel contrat ?
Le contrat en matière de travail associatif est un contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an.
Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l’organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes :
1° données d’identification du travailleur associatif :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° données d’identification de l’organisation :
a) dénomination de l’organisation;
b) adresse;
c) lorsque l’organisation est tenu de s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d’entreprise;
3° données d’identification du représentant de l’organisation :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° la mention « contrat en matière de travail associatif »;
5° l’objet du contrat avec une description générale des activités visées;
6° le lieu du travail associatif;
7° l’horaire du travail associatif convenu entre les parties, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;
8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;
9° l’indemnité pour le travail associatif;
10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;
11° le délai de préavis et les modalités de préavis ;
12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s’agit de règles de déontologie qui – selon le secteur – sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l’association ou d’une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat;
13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l’organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de les respecter.
Un arrêté royal détermine le modèle de contrat associatif.
Par année civile, un maximum de 3 contrats et matière de travail associatif, successifs ou non, peuvent être conclus entre un même travailleur associatif et une même organisation.
Un arrêté royal peut déterminer les activités pour lesquelles il est possible de recourir à plus de 3 contrats en matière de travail par année civile entre les mêmes parties.
Les parties conviennent de commun accord d’un horaire hebdomadaire ou mensuelle de travail associatif fixe ou variable, dont il peut être dérogé à tout moment d’un commun accord et par écrit. L’horaire convenu est mentionné dans le contrat de travail associatif.
L’horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation. Les parties peuvent, à tout moment, déroger de commun accord et par écrit à l’horaire variable prévu.
Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d’heure de pause.
Entre deux prestations en exécution d’un contrat de travail associatif exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n’effectue pas de travail associatif.
L’organisation tient le contrat en matière de travail associatif au lieu du travail associatif et conserve ledit contrat durant une période de 5 ans.
L’organisation présente le contrat en matière de travail associatif à la première demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.
Si le contrat en matière de travail associatif n’a pas été conclu au début de l’exécution des prestations, l’activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif pour les prestations effectuées avant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.
Suspension du contrat
L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue :
1° en cas de force majeure temporaire;
2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d’accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l’accouchement;
3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;
4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l’application d’un règlement ou d’une réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l’organisation compétente ou un tiers organisateur;
5° en raison de circonstances spéciales imprévues.
Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.
Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif.
Fin du contrat
Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les engagements résultants des contrats de travail associatif régis prennent fin :
1° par l’expiration de la durée convenue;
2° par la volonté des parties;
3° par le décès du travailleur associatif ou par la cessation des activités de l’organisation;
4° par la force majeure.
Chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif moyennant notification d’un préavis. A peine de nullité relative, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.
La notification du préavis se fait, à peine de nullité relative, soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice, soit par la remise d’un écrit. La signature de l’autre partie apposée sur le double de cet écrit n’a valeur que d’accusé de réception de la notification.
Le délai de préavis prend cours le jour suivant le jour de la notification.
Le délai de préavis est fixé à:
1° au moins sept jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois;
2° au moins quatorze jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.
Tant le travailleur associatif que l’organisation peuvent mettre fin au contrat en matière de travail associatif pendant les périodes de suspension du contrat en matière de travail associatif.
En cas de congé donné par le travailleur associatif avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l’organisation avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
Chacune des parties peut résilier le contrat en matière de travail associatif sans préavis ou avant l’expiration de la durée convenue pour un motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le travailleur associatif et l’organisation.
Responsabilité du travailleur associatif et de l’organisation
Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l’organisation ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail associatif, l’organisation est civilement responsable de ce dommage.
Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
L’organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la loi sur le travail associatif, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu de la loi et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge.
Assurance du travail associatif
Les organisations qui sont responsables civilement des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exception de la responsabilité contractuelle.
De plus, ces mêmes organisations, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l’exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif.
Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.
Indemnités du travail associatif (montants 2020)
Le travailleur et l’organisation fixe une indemnité pour l’activité prestée. L’indemnité comprend la rémunération ainsi que le remboursement de frais ou de déplacement. Les parties sont libres de fixer le montant de l’indemnité mais pour être exonéré, en 2020, celui-ci ne doit pas dépasser :
- 528,33 EUR/mois
- 6.340,00 EUR/an
Si le travailleur cumule plusieurs activités, les montants devront être additionnés. Lorsque la limite mensuelle est dépassée au cours d’un mois mais que le mois suivant celle-ci est respectée, les cotisations sociales et le précompte professionnel ne seront dus que pour le mois où il y a eu dépassement. Cela ne vaut que pour la limite mensuelle et non pas pour la limite annuelle.
Travailleurs associatifs bénéficiaires d’allocations
Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s’il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.
Cela s’applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise.
Pour les bénéficiaires d’indemnités maladie : « Le travail associatif n’est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail. ».
Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif
La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si l’organisation et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif.
La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l’organisation dans le cadre d’un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.
L’interdiction visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l’organisation et le travailleur associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension.
L’interdiction visée au paragraphe 1er, ne s’applique toutefois pas aux personnes qui, au cours de la même période, ont fourni des prestations telles que visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (voir http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969112801&table_name=loi).
La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique d’exploitation de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.
Il est interdit à l’organisation de mettre à la disposition de tiers une personne physique avec laquelle elle est liée par un contrat en matière de travail associatif.
Cotisation de solidarité
Une cotisation de solidarité de 10 % à charge de l’organisation est due sur l’indemnité du travail associatif.
Travail associatif et volontariat
Un volontaire peut effectuer du travail associatif pour la même organisation, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° l’activité exercée en qualité de volontaire est différente de l’activité exercée en qualité de travailleur associatif;
2° les défraiements perçus dans le cadre du volontariat ne peuvent concerner que des défraiements des frais réels.
par admin6339 | Mai 7, 2021
La rencontre avec certains d’entre vous afin de prendre connaissance des difficultés du tissu associatif (notamment) en cette période de crise sanitaire a débouché sur une demande massive de votre part : la création d’une plateforme d’échanges.
Pour ce faire, nous avons mis en place un groupe Facebook dédié aux échanges entre associations. Bonnes pratiques, partages d’informations juridiques ou d’actualités, échanges de services, etc. Il ne tient qu’à VOUS d’en faire un véritable outil de solidarité !
L’ambition de ce groupe est d’apporter aux associations, par des contributions mutuelles, un soutien, des réponses concrètes, des pistes de réflexion et DES SOLUTIONS pour répondre aux difficultés liées à la crise sanitaire et préparer un avenir serein.
Une démarche qui s’appuie sur 2 piliers indissociables et complémentaires :
– La communauté associative : dans ce groupe, VOUS, les associations, êtes encouragées à partager et à échanger sur vos expériences, vos appels, vos propositions, vos difficultés éventuelles mais aussi les bonnes pratiques, les bons tuyaux. N’hésitez pas, non plus, à y publier des informations sur l’accessibilité ou sur les besoins de vos structures en cette période bousculée.
– Les services de la MPA : la Maison Pour Associations partage en continu sur cette page des informations pratiques « Covid-19 ». La MPA profite aussi de ce canal pour vous informer sur les permanences spécifiques qu’elle organise pour aider les associations à faire face à la crise (soucis de trésorerie, de gestion des ressources humaines, de gestion de projet, questions juridiques ou autres thématiques issues des échanges de la « communauté »).
Place des associations
par admin6339 | Avr 7, 2021
Les ASBL sont désormais intégrées au code des sociétés
Entrée en vigueur du Code des Sociétés et Associations (CSA) : 2019.
Application depuis le 1er janvier 2020.
ATTENTION : mise en conformité des statuts le 1er janvier 2024 au plus tard !
CE QUI CHANGE DANS LES GRANDES LIGNES
- Constitution
Deux fondateurs au lieu de 3 suffisent.
La nouvelle ASBL reprend les engagements dans les 3 mois de la constitution au lieu de 6.
Avant, aucun délai de dépôt de l’acte constitutif d’une ASBL (statuts, désignation des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et à la représentation générale) n’existait. Désormais, le délai de dépôt est de 30 jours.
Il n’est plus obligatoire d’indiquer l’arrondissement judiciaire dans les statuts.
2. Après la constitution
Membres et administrateurs
La responsabilité limitée des membres est toujours la règle.
Le registre des membres peut désormais être tenu sous forme électronique.
Les droits et les obligations des membres adhérents doivent être repris dans les statuts et non plus dans un règlement d’ordre intérieur.
Lors de la démission et de l’exclusion d’un membre, la loi impose d’entendre le membre.
Un représentant qui signe un acte qui engage l’ASBL doit indiquer en quelle qualité il agit.
L’assemblée générale a le pouvoir de fixer les conditions financières et autres d’un mandat d’administrateur.
L’ASBL peut élire domicile pour les administrateurs, pour toutes les affaires qui concernent l’accomplissement de leur mandat, ce qui permettra d’éviter de révéler leur adresse privée.
La personne morale qui a un mandat d’administration au sein d’une asbl devra désigner une personne physique comme représentant permanent.
Délibérations
Les règles relatives à la délibération et à la nullité des décisions des organes sont généralisées.
Responsabilité des administrateurs
Envers l’ASBL : ils sont responsables des fautes commises dans l’accomplissement de leur mission.
Envers l’ASBL et les tiers : ils sont solidairement responsables des infractions au CSA ou aux statuts de l’ASBL.
Les limitations de la responsabilité à caractère contractuel ou statutaire qui vont au-delà de la réglementation légale sont interdites. Les clauses d’exonération et de garantie, consenties par l’ASBL à ses administrateurs sont également interdites.
Les comptes
Tenir une comptabilité est obligatoire : il faut toujours établir les comptes de l’année écoulée et le budget de l’exercice suivant. Le dépôt des comptes reste d’application.
L’ASBL s’inscrit gratuitement à la Banque Carrefour des Entreprises via le guichet d’entreprises.
Les activités
Les ASBL peuvent dorénavant effectuer n’importe quelle activité et donc, également, des activités à but lucratif.
L’ASBL se distingue de la société parce qu’elle ne peut affecter son produit qu’à son but désintéressé.
Tant qu’une ASBL na pas adapté son objet statutaire, elle ne peut exercer que des activités économiques à titre accessoire.
Tribunal compétent
Le tribunal de commerce est à présent le tribunal des entreprises. En cas de litige, c’est ce tribunal qui sera compétent et plus le tribunal de première instance.
Cette mesure est d’application depuis le 1er novembre 2018.
Dissolution de l’ASBL
- Volontairement : par une décision de l’assemblée générale
- De plein droit : à la suite d’un fait ou événement défini par la loi ou les statuts
- Par décision du tribunal quand l’asbl :
- Ne sait plus remplir ses engagements
- Affecte son patrimoine ou ses revenus à un but autre que celui pour lequel elle a été constituée
- Viole l’interdiction de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect ou contrevient au CSA, à l’ordre public ou gravement à ses statuts
- Ne dépose pas ses comptes
- Compte moins de 2 membres
- N’a pas tenu son registre des libéralités de plus de 5.000€ provenant de ou destinée à l’étranger
La liquidation de l’ASBL est réglée en détail dans le CSA.
Insolvabilité
Une ASBL peut être déclarée en faillite.
Restructuration et transformation
Les ASBL peuvent bénéficier d’une réglementation en matière de fusions et scissions qui tient compte de la spécificité de la personne morale.
Une ASBL peut se transformer en AISBL et une AISBL en ASBL. Elle peut aussi se transformer en société coopérative agréée comme entreprise sociale.
Fiscalité et impôts
Les anciennes règles restent d’application pour la fiscalité. Si l’ASBL n’exerce pas d’activité économique, rien ne change sur le plan de la réglementation fiscale.
L’ASBL reste soumise à l’impôt des personnes morales tant que les activités économiques qu’elle produit conservent leur titre accessoire.
Volontaires
Pas de changement.
Source : « L’ASBL après la réforme : du début à la fin », Service public fédéral justice
Des questions ? Consultez le service juridique de la MPA, melodie@mpacharleroi.be, 071/53.91.53.
par admin6339 | Avr 7, 2021
1) Compétences générales
Ce tribunal est compétent pour juger des contestations entre entreprises et ce, pour n’importe quel montant.
Il le sera également pour une action d’un particulier contre une entreprise.
2) Compétences spéciales
Contestations relatives à des sociétés, des associations ou des fondations ;
Contestations relatives aux droits de propriété intellectuelle ;
Contestations relatives aux pratiques du marché ;
Contestations relatives aux lettres de change ou aux billets à ordre.
3) Compétences exclusives
Le tribunal de l’entreprise a la compétence exclusive pour connaître des actions et des contestations liées directement à une procédure d’insolvabilité (faillite et réorganisation judiciaire).
4) Action en cessation
Le président du tribunal de l’entreprise est également compétent pour ordonner certaines mesures, parmi lesquelles :
- L’interdiction des pratiques de marché ;
- La surveillance du secteur financier, des intermédiaires de voyage, des entreprises de courtage matrimonial, de recouvrement, etc. ;
- Les mesures de fonctionnement d’une société ;
- Les mesures en vue de la continuité d’une entreprise.
5) Localisation
La Belgique compte 9 tribunaux de l’entreprise à savoir Anvers, Nivelles, Bruxelles, Louvain, Gand, Eupen, Liège et Hainaut.
Le tribunal de l’entreprise du Hainaut est composé de 3 divisions : Charleroi, Mons et Tournai.
6000 CHARLEROI, Palais du verre, boulevard de Fontaine, 10
7000 MONS, Cours de justice, rue des Droits de l’Homme, 1
7500 TOURNAI, rue du Château, 47
par admin6339 | Avr 6, 2021
La nouvelle définition de l’association (ASBL ou AISBL) contenue dans le Code des Sociétés et des Associations (CSA) supprime l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi asbl de 1921). Une bonne nouvelle ? L’Unisoc invite à la prudence.
Entré (en partie) en vigueur le 1er mai dernier, le CSA contient une nouvelle définition de l’association (qui peut être une ASBL ou une AISBL) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »
Entre autres nouveautés, l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBL de 1921) est donc supprimée. En pratique, cela fait de nombreuses années que les ASBL se livrent à de telles opérations et la jurisprudence l’a admis, à condition que lesdites opérations revêtent un caractère accessoire. C’est particulièrement vrai en matière d’impôt.
En effet, si les ASBL (de même que les fondations) se voient a priori appliquer un régime d’imposition plus simple que les sociétés commerciales – le Code des Impôts sur les Revenus (CIR) prévoyant qu’elles sont a priori assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM), contrairement aux sociétés commerciales qui sont assujetties à l’impôt des sociétés (ISOC) –, une requalification de leur statut et un assujettissement à l’ISOC peuvent arriver dans certains cas déterminés. Pour bénéficier de l’IPM, il faut notamment que les opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre une ASBL demeurent accessoires.
Si la suppression pure et simple de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales peut constituer une opportunité pour certaines ASBL (sachant que cette tendance pose question en termes de marchandisation du monde associatif et qu’elle pourrait amener son lot de difficultés dans les rapports avec les pouvoirs subsidiants), il convient de faire preuve de vigilance. Ainsi, une association qui se livre dorénavant sans limite à des opérations industrielles ou commerciales risque de donner à l’administration fiscale des motifs supplémentaires pour lui appliquer l’ISOC au lieu de l’IPM, les règles relatives au régime fiscal demeurant inchangées.
Cela signifie qu’une association qui se livre à des opérations industrielles ou commerciales de façon accessoire continuera, en principe, à bénéficier de l’IPM. En effet, l’article 182 du CIR – qui prévoit notamment que ne constituent pas des opérations de caractère lucratif “les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales” – n’a pas été modifié par le CSA et continue à s’appliquer.
Nous rappelons que la suppression de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales s’applique aux seules ASBL qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme au CSA. Une ASBL qui n’a pas modifié son objet ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi ASBL de 1921. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer d’autres activités (à savoir des activités industrielles ou commerciales) prend fin, quoi qu’il arrive, au 1er janvier 2029.
Récapitulons.
- La nouvelle définition de l’association prévue par le CSA supprime l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales.
- Cette suppression ne s’applique effectivement qu’aux associations qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme sur ce point au CSA.
- Une association n’a donc pas l’obligation de se conformer à la nouvelle définition contenue dans le CSA, et ce jusqu’au 1er janvier 2029.
Vous le voyez, la législation relative à la fiscalité des ASBL n’ayant pas été modifiée, le risque pris en procédant à une modification de l’objet statutaire pour le rendre conforme à la nouvelle définition de l’association est limité. Néanmoins, nous considérons qu’il est légitime pour les ASBL de continuer, par précaution, à appliquer – pour quelque temps au moins et au plus tard jusqu’à l’échéance contenue dans le CSA à savoir le 1er janvier 2029 – l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. L’Unisoc s’engage à mettre à profit ce délai pour creuser, avec des spécialistes, la question de la fiscalité des ASBL.
Aux ASBL qui doivent ou qui souhaitent modifier leur objet statutaire, ce qui est une option légitime également, nous conseillons de ne pas se laisser emporter par la frénésie de la suppression de l’interdiction d’exercer des activités industrielles ou commerciales et de ne pas oublier que le critère du caractère “accessoire” des activités industrielles ou commerciales pour bénéficier de l’IPM, prévu par l’article 182 du CIR, continue à s’appliquer.
Précisons que toute cette discussion ne concerne pas les ASBL dont l’activité est exercée dans un des domaines énumérés à l’article 181 du CIR (exemple : l’enseignement). Celles-ci sont d’office soumises à l’IPM peu importe l’importance et l’ampleur de leurs activités, y compris industrielles ou commerciales.
Source : https://www.unisoc.be/articles/fr/public/se-livrer-a-des-operations-industrielles-ou-commerciales-sans-limite-prudence
par admin6339 | Avr 6, 2021
Une obligation…
L’association doit tenir un registre des membres.
Un registre…
Un registre est en principe un cahier relié dans lequel les membres sont inscrits en fonction de leur date d’admission dans l’ASBL.
De membres effectifs…
Les membres adhérents ne doivent pas être repris dans le registre.
Une responsabilité…
La tenue du registre est de la responsabilité du conseil d’administration.
Des mentions obligatoires…
Le registre reprend :
- Le numéro d’inscription du membre
- Le nom et les prénoms du membre ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, sa forme juridique et son numéro d’entreprise
- Le domicile du membre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social
- La date d’admission, de démission ou d’exclusion du membre
Une consultation obligatoire…
En cas de requête orale ou écrite d’autorités, d’administrations et services, de toute juridiction ou fonctionnaire habilité à cet effet, l’ASBL doit donner accès immédiatement au registre des membres et, éventuellement, en donner copies ou extraits estimés nécessaires par le demandeur
Une information des membres…
Les membres peuvent consulter le registre au siège de l’association.
Besoin d’aide ?
Maison de la Participation et des Associations
Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont
071/53.91.53
Conseillère juridique : melodie@mpacharleroi.be
par admin6339 | Avr 6, 2021
Le registre UBO : une obligation pour les ASBL !
- De quoi s’agit-il ?
UBO pour « Ultimate Beneficial Owner » ou registre des bénéficiaires effectifs.
Cette obligation découle de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
- Qui est concerné ?
Les sociétés, les a(i)sbl et fondations et les trusts et autres entités juridiques similaires aux trusts.
Non seulement elles doivent s’enregistrer mais, afin de s’assurer que les données restent à jour, elles doivent rentrer une déclaration chaque année, au plus tard le 31 août.
- De quels bénéficiaires s’agit-il ?
Pour les a(i)sbl et fondations, sont considérés comme bénéficiaire effectifs :
- Les administrateurs ;
- Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association ;
- Les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl ou de la fondation ;
- Les fondateurs d’une fondation ;
- Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’a(i)sbl ou la fondation a été constituée ou opère ;
- Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’a(i)sbl ou la fondation.
- Comment se préparer avant de constituer son registre ?
Vous assurer de :
- disposer d’un représentant légal ou d’un mandataire disposant d’une carte E-ID qui peut remplir les informations via la plateforme en ligne MyMinFin, au nom de votre ASBL ;
- avoir identifié à laquelle des catégories détaillées au point 3 ci-dessus votre bénéficiaire effectif appartient ;
- disposer d’informations précises et détaillées sur les bénéficiaires effectifs de votre ASBL et de toute entité juridique par l’intermédiaire desquelles vos bénéficiaires effectifs passent pour contrôler votre organisation ;
- disposer de documents probants établissant que l’information dont vous disposez est adéquate, exacte et actuelle ;
- avoir mis en place des procédures au sein de votre ASBL afin que toute modification des informations sur vos bénéficiaires effectifs soit communiquée au registre UBO dans le mois.
- Délais
Date d’entrée en vigueur : 31 octobre 2018
Les bénéficiaires devaient être encodés avant le 30 septembre 2020
Des contrôles peuvent être réalisés depuis le 31 décembre 2020
Infos supplémentaires :
Vous avez fait ou vous devez procéder à votre enregistrement UBO ?
- Vous l’avez fait AVANT le 11 octobre 2020 : vous avez l’obligation de fournir tout document qui prouve que les informations enregistrées à l’UBO sont adéquates, exactes et actuelles (exemples : les statuts, une publication au moniteur). Vous aviez jusqu’au 30 août 2021.
- Vous l’avez fait APRES le 11 octobre 2020 : vous devez fournir ces documents à l’enregistrement.
Ces documents devront être téléchargés.
- L’application
Aller sur le portail MyMinfin ou MyMinfinPro, onglet Applications ou sur le site Internet www.finances.belgium.be (onglet E-services, Registre UBO). Choisissez ensuite votre moyen d’authentification et suivez les instructions à l’écran.
- Manuel d’utilisation
https://finances.belgium.be/sites/default/files/UBO-Manuel%20d%27utilisation-Representant%20legal_0.pdf
- Besoin d’aide ?
Maison de la Participation et des Associations
Route de Mons, 80
6030 Marchienne-au-Pont
071/53.91.53
Conseillère juridique : melodie@mpacharleroi.be