Vous devez avant tout vérifier ce que prévoient vos statuts.
Le Code des Sociétés et Associations (CSA) précise que le CA est un organe collégial. La collégialité implique donc que les points de vue de chacun soient échangés et débattus.
Vous devez donc utiliser des outils qui garantissent cette collégialité comme les vidéoconférences par exemple.
Le CSA prévoit aussi que les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Donc, si vos statuts ne l’interdisent pas, vous pouvez prendre certaines décisions par écrit qui peut prendre la forme d’échanges de mails. Attention les décisions doivent être unanimes !
Vous devrez veiller :
À ce que TOUS les administrateurs reçoivent les échanges écrits et puissent réagir ou à ce que TOUS les administrateurs puissent participer à la vidéoconférence
A ce que les décisions soient unanimes pour l’écrit ou que le processus décisionnel (voir vos statuts) soit respecté en vidéoconférence
A acter le mode de décision et les décisions prises dans un procès-verbal auquel vous joindrez tous les échanges écrits si vous avez opté pour l’écrit
Assemblée générale
Le conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. Bien que le bureau de l’AG ne soit pas un organe prévu expressément pour les asbl par le CSA, cette disposition ne doit pas être interprétée strictement. Il faut considérer cette disposition comme s’appliquant à toutes les asbl pour les personnes apparentées à un bureau de l’AG c’est-à-dire celles qui animent et organisent l’AG au sein d’une asbl — typiquement la présidence, le secrétariat, la personne déléguée à la gestion journalière, etc.
Les personnes qui exercent de fait les fonctions d’un bureau d’AG au sein d’une asbl doivent être présentes physiquement pour la tenue d’une AG à distance, même si l’organe n’est pas prévu statutairement.
Concrètement, cela signifie que les personnes qui organisent l’AG (souvent la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la personne en charge de la trésorerie, le délégué à la gestion journalière) devront être présentes à l’endroit physique où se tient la réunion pour y participer. Il faudra donc prévoir un système informatique leur permettant de participer à la visioconférence depuis cet endroit.
Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.
Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que le conseil d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
L’objectif est d’assurer une protection rapide du débiteur contre les actions individuelles des créanciers.
Qui peut en bénéficier ?
Toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle
Toute personne morale (les asbl sont des personnes morales)
Toute autre organisation sans personnalité juridique
Quand peut-on bénéficier de la procédure de réorganisation judiciaire ?
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme et que la requête en réorganisation judiciaire a été déposée.
Des intervenants sont mis à la disposition des entreprises, de leurs créanciers et du tribunal de l’insolvabilité. Il s’agit du juge délégué, du médiateur d’entreprise, des mandataires de justice, des administrateurs provisoires…
La conclusion d’accords amiables est favorisée.
Trois types de réorganisation judiciaire
Trois types de réorganisation judiciaire qui sont susceptibles de se combiner successivement ou simultanément sont organisés :
La réorganisation par accord amiable sous supervision judiciaire
La réorganisation par l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation (accord collectif) : c’est le cas le plus fréquent.
La réorganisation par transfert à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, sous autorité de justice.
Comment introduire la demande en réorganisation judiciaire ?
Qui a l’initiative de la réorganisation judiciaire ?
Contrairement à la faillite, il appartient au seul débiteur (= l’asbl) d’apprécier si la continuité de l’entreprise est menacée.
Introduction de la procédure
Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au greffe du tribunal de l’insolvabilité (qui est déposée dans le Registre Central de la Solvabilité, Regsol) à laquelle il joint une série de documents justifiant l’état de sa situation financière :
Un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
L’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ;
La mention de l’adresse judiciaire électronique à laquelle il peut être contacté ;
Les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques ;
Une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
Une prévision d’encaissements pour la durée demandée du sursis au moins ;
Une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire ;
S’il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
L’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants ;
Toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande.
La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée dans le registre précité, avec les pièces utiles.
Dans les 48h du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Il avise également, le cas échéant, l’Ordre ou l’Institut dont dépend le titulaire de profession libérale.
Procédure devant le tribunal
Un juge délégué est désigné pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le Tribunal procède à l’examen de la requête dans les 15 jours de son dépôt au Regsol.
A l’audience, le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Le Tribunal statue dans les 8 jours de l’examen de la demande.
Jugement
Lors que les conditions d’admissibilité sont remplies, le Tribunal déclare la procédure de réorganisation judiciaire ouverte et fixe la durée du sursis qui ne peut être supérieure à 6 mois. Ce délai peut toutefois être prolongé à certaines conditions, mais sans excéder 12 mois.
Le jugement déclarant l’ouverture de la réorganisation judiciaire est publié dans les 5 jours au Moniteur Belge.
Effets
Le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire produit les effets suivants :
le débiteur ne peut plus être déclaré en faillite et, dans le cas d’une personne morale, en liquidation judiciaire
aucune réalisation des biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir (sauf exceptions)
L’ouverture de la requête en réorganisation judiciaire produit quant à elle notamment les effets suivants :
suspension des voies d’exécution des créances sur les biens meubles et immeubles, sauf exceptions
suspension de la possibilité de déclarer le débiteur en faillite ou en liquidation judiciaire.
Le sursis profite également au conjoint.
Passerelle entre la faillite et la réorganisation judiciaire
Si une requête en faillite est déposée, le tribunal peut suspendre sa décision pendant un délai de 15 jours pendant lequel le débiteur ou tout tiers visé par la loi (créancier, procureur du roi) peut introduire une demande en réorganisation judiciaire.
La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes en terme d’application du travail, et en particulier de télétravail. Dans l’optique de réguler celui-ci au mieux, une CCT n°149 vient d’être signée au sein du Conseil National du Travail (CNT).
Cette CCT est supplétive, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux entreprises qui, en date du 01/01/2021, disposaient déjà d’une politique en matière de télétravail structurel (CCT n° 85) ou occasionnel (Loi du 05/03/2007 concernant le travail faisable et maniable).
La présente convention ne s’applique pas aux accords existants au sein des entreprises. Par accords existants, on entend :
– les conventions collectives de travail, ou les accords individuels, ou les politiques de télétravail élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises
et qui
– sont conclus ou adoptés dans les entreprises avant la date du 1er janvier 2021.
L’entrée en vigueur de ce texte est immédiate mais sa durée d’application se limite au 31/12/2021.
Modalités d’application de cette nouvelle convention télétravail
La CCT est une “CCT cadre” : elle précise que les modalités d’application des principes qu’elle contient pourront être précisées par :
des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises
une modification du règlement de travail
des accords individuels
des politiques de télétravail communiquées, élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises.
Principes
Les principes sur lesquels s’appuie la CCT sont, entre autres, les suivants :
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de conditions de travail que ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
L’employeur a la possibilité d’exercer, de manière adéquate et proportionnée, un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail. Le télétravailleur est informé de la façon dont le contrôle est, le cas échéant, exercé
Ce contrôle s’exerce dans le respect de la vie privée du travailleur
La protection des données de l’entreprise utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles doit être assurée
Les télétravailleurs sont informés quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail…
La CCT prévoit en outre que des accords devront intervenir pour chaque télétravailleur concernant :
la mise à disposition par l’employeur des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail, par exemple la mise à disposition d’un ordinateur portable
en cas d’utilisation des propres équipements du télétravailleur, la prise en charge par l’employeur des frais d’installation des programmes informatiques pertinents, des frais d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien et d’amortissement
les frais de connexion supplémentaires.
Ces accords doivent être mis en perspective avec les éventuelles indemnités déjà versées par l’employeur au télétravailleur dans le cadre de cette crise sanitaire et en tenir compte.
Si aucune forme n’est officiellement requise quant à ces accords, l’important est cependant d’être à même de prouver que la discussion a bien eu lieu.
La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique a apporté des modifications importantes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Article 18 de la loi du 27/06/1921
AVANT :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
APRES :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
Ces mêmes modifications ont été appliquées à l’article 39 qui concerne la dissolution des fondations.
La loi du 11 août 2017 a étendu le champ d’application des mesures en cas d’insolvabilité à l’ensemble des entreprises, y compris les ASBL, fondations, partenariats et sociétés civiles à forme commerciale.
Depuis le 1er mai 2018, les ASBL sont soumises aux mesures liées à l’insolvabilité.
En effet, sont considérées comme entreprises :
(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Ne sont pas des entreprises :
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d’avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’organisation;
(b) toute personne morale de droit public;
(c) l’Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d’aide, les pré-zones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluri-communales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.
La procédure d’insolvabilité visée par la loi englobe la loi sur la faillite et la loi sur la continuité des entreprises.
La réglementation de la faillite contient plusieurs nouveautés dont :
· une procédure simplifiée;
· le système de l’excusabilité est remplacé par une procédure d’effacement des dettes;
· le système de l’excusabilité permettait à un commerçant de ne pas supporter le paiement de la partie non apurée de ses dettes après la clôture de la faillite. Le nouveau système efface automatiquement les dettes résiduaires après liquidation des biens saisis. L’effacement bénéficie également à ceux qui, conjoint ou partenaire, sont liés au débiteur failli;
· la promotion de la seconde chance des faillis de bonne foi qui leur permet un rebond plus rapide après faillite;
· les modalités de réalisation des actifs sont adaptées aux besoins de la pratique;
· plusieurs points de droit controversés ont été tranchés en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation;
· l’instauration de la faillite silencieuse, qui permet de préparer une véritable faillite avec discrétion et sans publicité;
· la procédure d’insolvabilité électronique : toutes les données et pièces relatives aux procédures sont contenues dans une base de données informatique appelée registre central de la solvabilité (réorganisations, accords amiables et faillites);
l’accord à l’amiable;
Une nouvelle règle de responsabilité dit qu’en cas de faillite d’une entreprise, si les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l’entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l’entreprise à concurrence de l’insuffisance d’actif à l’égard de la masse, si :
· à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l’entreprise ou ses activités et d’éviter une faillite;
· la personne concernée n’a pas agi comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette nouvelle règle n’est pas applicable lorsque l’entreprise déclarée en faillite est une ASBL, une AISBL ou une fondation qui tient une comptabilité simplifiée.
Vous êtes une association membre de la Maison Pour Associations et vous souhaitez une aide ?
Contactez notre conseillère juridique, Mélodie Bievez au 071/53.91.53 ou par mail : melodie@mpa80.be
Management associatif – l’UO propose un cycle de conférences et webinaires
Dans le cadre de l’édition 2021 du certificat en management associatif, l’Université Ouverte de Charleroi et les partenaires du projet (*) vous proposent un cycle de conférences. Elles tournent autour du management associatif et son actualité. Des thèmes incontournables.
Des conférences ouvertes à toutes et tous : étudiants du certificat, alumni (anciens élèves) et toute autre personne intéressée.
Leur objectif est de favoriser les échanges et le partage entre le monde académique, les participant(e)s du certificat et les acteurs de terrain du monde associatif.
Ces conférences sont accessibles gratuitement !
La prochaine aura lieu le 11 juin de 9h30-11h30. Intervenant : Claude Frédérickx (Directeur du service à gestion distincte aides publiques et incitants financiers -FOREM). Sujet : aides publiques à l’emploi-plan de résorption du chômage.
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La Fondation Roi Baudouin publie une étude (les chiffres sont de 2019) sur l’importance du volontariat en Belgique
COMBIEN ?
On y découvre qu’un Belge sur onze, 866.521 personnes très exactement, est impliqué dans un engagement volontaire sous quelque forme que ce soit, dont environ 736.000 au sein d’organisations. Près de 480.000 d’entre eux exercent leur bénévolat en Flandre, 195.000 en Wallonie et 62.000 en région bruxelloise. En moyenne, un volontaire consacre 4 heures par semaine (200 heures par an) à cette activité. 23 % d’entre eux sont actifs dans le secteur culturel, le plus prisé (et le plus impacté par la crise actuelle…) devant le sport, l’aide sociale, enseignement et formation, défense des droits et intérêts, jeunesse, etc.
QUI ?
Quel est le profil du bénévole belge ? – On en trouve de tous âges et de manière assez linéaire. Entre 7,2 et 8,8 % des personnes âgées entre 15 et plus de 60 ans font du bénévolat. C’est la tranche 30-49 ans qui est la plus représentée, et celle des retraité la moins. Mais comme les plus de 60 ans constituent la catégorie de population la plus nombreuse, proportionnellement c’est là qu’il y a le plus de volontaires, et avec le plus grand nombre d’heures prestées.- On compte un peu plus d’hommes (8,3 %) que de femmes (7,4 %) mais tout dépend du secteur, des centres d’intérêt : là où l’homme se dirigera plus facilement vers le sport, la femme privilégiera la culture, l’enseignement/la formation ou encore l’aide sociale.- Plus une personne a un diplôme élevé, plus elle aura tendance à s’impliquer dans du bénévolat. Près de 60 % des volontaires ont ainsi une formation supérieure, universitaire ou non.
L’EFFET COVID
L’étude comporte un encart tiré du Baromètre des Associations 2020. On y apprend qu’entre mars et septembre de l’année dernière, la Covid-19 a fait chuter de moitié le nombre de volontaires dans une association sur trois. Les bénévoles les plus âgés étant les plus à risque, certains se sont visiblement mis en recul par peur de contracter la maladie. Il faut reconnaître aussi que de nombreuses activités ont dû être mises sur pause. Mais l’engagement bénévole reste bien vivant, et c’est tant mieux !
LA CRISE DU COVID-19 MET LE SECTEUR ASSOCIATIF SOUS PRESSION
“La Belgique est riche de son tissu associatif. C’est un maillage dense, qui compte près de 110.000 associations actives au quotidien pour créer du lien, de la cohésion sociale, de la solidarité. Chaque jour, des salariés et des bénévoles viennent en aide aux personnes en difficulté, insufflent de la créativité dans nos lieux de vie, organisent des évènements sportifs, des débats, des échanges culturels… Les associations irriguent notre démocratie de leur vivacité. Elles sont aussi des acteurs économiques incontournables : en 2017, elles employaient 329.642 personnes. Touché de plein fouet par la crise du COVID-19, cet écosystème associatif, déjà fragile, est mis sous pression.”
C’est l’un des constats du Baromètre des associations commandé par la Fondation Roi Baudouin à Ipsos, qui a réalisé des enquêtes auprès de 700 associations enregistrées sur www.bonnescauses.be (septembre – octobre 2020). Un sondage qui dresse un aperçu de la santé financière du secteur associatif et qui permet des comparaisons avec les années précédentes.
L’engagement volontaire revêt une grande valeur sociale et économique pour la société. Il contribue aussi au développement personnel des citoyen.nes qui choisissent de s’investir dans des activités bénévoles. Combien de personnes cela concerne-t-il ? Et quel est le profil de ces bénévoles ? Une étude réalisée par l’Université de Gand à la demande de la Fondation Roi Baudouin dresse un état des lieux.
L’engagement volontaire de citoyen.nes est d’une importance vitale pour notre société. Les volontaires détectent des besoins non rencontrés et tentent d’y remédier. Ils ne doivent pas se préoccuper de critères de rentabilité et peuvent ainsi apporter une réponse plus souple et plus ‘humaine’ (en complément au travail rémunéré) à certains besoins.
Par ailleurs, l’engagement volontaire participe au développement personnel de compétences et d’aptitudes sociales. Et il est démocratique dans le sens où tout le monde peut en principe participer activement à la vie publique.
Convaincue de l’importance du rôle des associations et des nombreux volontaires actifs dans notre société, la Fondation Roi Baudouin a à cœur de les soutenir et de suivre l’évolution du secteur. Il y a six ans, elle commanditait une première étude sur l’importance du volontariat en Belgique. Aujourd’hui, elle publie une nouvelle étude sur le sujet, réalisée à sa demande par une équipe de chercheurs de l’UGent.
En raison d’une série de modifications fondamentales dans la méthodologie utilisée (expliquées dans le rapport), les résultats de 2014 et de 2019 ne peuvent être comparés. Ce ne serait pas justifiable d’un point de vue scientifique et méthodologique ; c’est pourquoi le rapport ne présente pas d’analyses comparatives. Autrement dit, l’enquête menée en 2019 doit être considérée comme la nouvelle ‘mesure zéro’.
Plus-value sociale L’engagement volontaire contribue à l’intégration sociale par la création de réseaux et de collaborations, et accroît ainsi le ‘capital social’. Mais des recherches sociologiques ont déjà amplement démontré que l’accès au volontariat n’est pas réparti de manière équitable. En Belgique aussi, ce sont surtout des citoyens hautement qualifiés, économiquement actifs et socialement bien intégrés, qui sont actifs en tant que volontaires.
Plus de 866.500 personnes, soit 9,2 % de la population de 15 ans et plus, sont engagées comme volontaires en Belgique. Il s’agit à la fois de volontariat au sens strict du terme (dans un cadre organisé) et d’engagement volontaire ‘direct’ ou ‘informel’. L’essentiel de ces activités se déroulent dans un cadre organisé et répondent à la définition de la loi belge sur le volontariat : un peu plus de 735.000 personnes, ou 7,8% de la population, sont actives dans des organisations. En raison de la nature de la méthode, il s’agit très probablement d’une légère sous-estimation, notamment du volontariat sporadique (ex. : donner un coup de main lors d’un évènement annuel).
L’étude analyse plus en profondeur le volontariat selon la définition de la loi belge. Les chiffres qui suivent portent donc sur l’engagement volontaire non rémunéré dans un cadre organisé, et pas dans un cadre familial ou privé.
Il y a à peu près autant d’hommes que de femmes qui sont actifs comme volontaires. On observe de légers écarts entre les Régions : le volontariat concerne 8,8 % des personnes en Flandre, 6,6 % en Wallonie et 6,4 % à Bruxelles. La très grande majorité d’entre elles (86 %) disent n’être actives que dans une seule organisation.
8,8 % des 30 à 49 ans font du volontariat – c’est la tranche d’âge qui présente le pourcentage le plus élevé. Parmi les plus de 60 ans, ce taux est de 7,2 %. Mais comme cette catégorie constitue une très grande partie de la population, les plus de 60 ans forment le groupe de volontaires le plus nombreux : près d’un volontaire sur trois a plus de 60 ans. Cette catégorie fait aussi état d’un plus grand nombre d’heures de volontariat en moyenne.
Plus de la moitié (53,6 %) des activités bénévoles sont exercées par des personnes qui possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelier ou master) et un tiers des volontaires belges ont un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Ils sont moins d’un cinquième (17,3 %) à avoir obtenu au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur.
Fonction économique Le volontariat est considéré comme une activité productive au sens propre du terme. Les volontaires fournissent des services utiles à la collectivité dans des domaines très divers : aide sociale, soins de santé, enseignement, culture,…
La plupart des volontaires exercent régulièrement une activité bénévole : 34,3 % le font une ou plusieurs fois par mois et 30,3 % chaque semaine ou même chaque jour. Près de la moitié d’entre eux (47,8 %) disent être actifs depuis plus de cinq ans dans la ou les même(s) organisation(s). Autrement dit, il existe en Belgique un lien solide entre les organisations et leurs volontaires.
Un volontaire preste en moyenne environ 200 heures de travail bénévole par an, soit près de 4 heures par semaine, mais ce chiffre cache de grands écarts. La médiane est de 108 heures de volontariat par an. Ce qui veut dire que 40.000 activités sont effectuées chaque jour par un volontaire, quelque part en Belgique.
Deux secteurs, qui représentent ensemble deux cinquièmes de toutes les activités bénévoles, dont dominants : la culture (23 % des activités) et le sport (18,2 %). Viennent ensuite, dans un ordre de grandeur comparable, quatre secteurs : l’aide sociale (13 %), l’enseignement, la formation et la recherche (11,9 %), la défense des droits et des intérêts (10,8 %) et la jeunesse (10,6 %). Tant le volontariat dans le domaine religieux (6,1 %) que celui dans le domaine des soins de santé (4,5 %) ne sont que faiblement représentés.
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