La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique a apporté des modifications importantes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

Article 18 de la loi du 27/06/1921

 

AVANT :

Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :

1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;

2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;

3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;

4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

5° ne comprend pas au moins deux membres.

Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.

 

APRES :

Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :

1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;

2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;

3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;

4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

5° ne comprend pas au moins deux membres.

Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.

Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.

Ces mêmes modifications ont été appliquées à l’article 39 qui concerne la dissolution des fondations.

La loi du 11 août 2017 a étendu le champ d’application des mesures en cas d’insolvabilité à l’ensemble des entreprises, y compris les ASBL, fondations, partenariats et sociétés civiles à forme commerciale.

Depuis le 1er mai 2018, les ASBL sont soumises aux mesures liées à l’insolvabilité.

En effet, sont considérées comme entreprises :

(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;

(b) toute personne morale;

(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.

Ne sont pas des entreprises :

(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d’avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’organisation;

(b) toute personne morale de droit public;

(c) l’Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d’aide, les pré-zones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluri-communales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.

La procédure d’insolvabilité visée par la loi englobe la loi sur la faillite et la loi sur la continuité des entreprises.

La réglementation de la faillite contient plusieurs nouveautés dont :

·
une procédure simplifiée;

·
le système de l’excusabilité est remplacé par une procédure d’effacement des dettes;

·
le système de l’excusabilité permettait à un commerçant de ne pas supporter le paiement de la partie non apurée de ses dettes après la clôture de la faillite. Le nouveau système efface automatiquement les dettes résiduaires après liquidation des biens saisis. L’effacement bénéficie également à ceux qui, conjoint ou partenaire, sont liés au débiteur failli;

·
la promotion de la seconde chance des faillis de bonne foi qui leur permet un rebond plus rapide après faillite;

·
les modalités de réalisation des actifs sont adaptées aux besoins de la pratique;

·
plusieurs points de droit controversés ont été tranchés en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation;

·
l’instauration de la faillite silencieuse, qui permet de préparer une véritable faillite avec discrétion et sans publicité;

·
la procédure d’insolvabilité électronique : toutes les données et pièces relatives aux procédures sont contenues dans une base de données informatique appelée registre central de la solvabilité (réorganisations, accords amiables et faillites);


  • l’accord à l’amiable;

Une nouvelle règle de responsabilité dit qu’en cas de faillite d’une entreprise, si les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l’entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l’entreprise à concurrence de l’insuffisance d’actif à l’égard de la masse, si :

·
à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l’entreprise ou ses activités et d’éviter une faillite;

·
la personne concernée n’a pas agi comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

Cette nouvelle règle n’est pas applicable lorsque l’entreprise déclarée en faillite est une ASBL, une AISBL ou une fondation qui tient une comptabilité simplifiée.

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