!!!!! TOUT DERNIER JOUR : VOS PROJETS DOIVENT ÊTRE RENTRES CE SOIR AVANT MINUIT, DERNIER DELAI !!!
Le Conseil communal de la Ville de Charleroi a décidé de lancer un nouvel appel à projets « Initiatives citoyennes », le sixième en six ans.
Dans le cadre de cet appel à projets, des groupes de citoyens peuvent se mobiliser et proposer ensemble la réalisation d’un aménagement et/ou l’organisation d’une activité, d’un événement social ou culturel d’intérêt public.
Par cette initiative, la Ville de Charleroi souhaite affirmer sa volonté d’impliquer ses habitants, les comités de quartier et son réseau associatif dans le développement de l’exercice de participation. Elle souhaite ainsi renforcer sa démarche de proximité et encourager l’émergence de microprojets imaginés et portés par les citoyens.
Les projets concernés par cet appel doivent être vecteurs de liens et de cohésion sociale dans les quartiers et œuvrer de manière significative au “mieux-vivre” ensemble.
Cette démarche fait partie d’un plan global qui vise l’installation d’une nouvelle culture démocratique et la mobilisation du sens de la participation citoyenne.
L’arrêté ministériel du 12 mai 2021 prolonge l’arrêté ministériel du 14 septembre 2020 relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative jusqu’au 1/10/2021.
Le secteur des événements continue à être particulièrement touché par les conséquences de la pandémie de coronavirus, les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif,… restant pour l’heure interdits au public.
Les consommateurs doivent être assurés de pouvoir encore bénéficier de leur ticket lorsque les événements seront réorganisés.
Lorsqu’une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison de la crise du coronavirus, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d’un titre d’accès payant pour cette activité, au lieu d’un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.
Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° une activité ayant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci ; 2° l’activité est réorganisée dans un délai de trois ans et deux mois qui suit la date de l’événement initial ; 3° le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d’accès original ; 4° aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d’accès pour la délivrance du bon à valoir ; 5° le bon à valoir indique explicitement qu’il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus ; 6° aucun supplément ne peut être demandé au détenteur du bon à valoir pour assister au nouvel événement.
Le bon à valoir peut octroyer le droit d’acheter d’autres produits de son émetteur pendant le délai visé au 2° de l’alinéa précédent.
Par dérogation à ce qui précède, le détenteur du titre d’accès a droit au remboursement lorsqu’il prouve qu’il est empêché d’assister à l’activité à la nouvelle date.
Les bons à valoir qui ont déjà été valablement émis dans le cadre d’une activité qui n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise du coronavirus restent valables si les conditions précitées sont respectées.
Lorsque l’activité n’est pas réorganisée dans les conditions précitées, le détenteur du titre d’accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d’accès original. Dans ce cas, la personne qui organise l’activité dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté cesse d’être en vigueur pour rembourser le détenteur du titre d’accès.
La bonne gouvernance : tel était le thème du 5e module du Certificat de Formation à la Gestion Associative Transfrontalier à la Maison Pour Associations, dans le cadre du programme européen REQUAPASS.
Bien gérer son association, c’est non seulement se conformer à la loi mais aussi à l’éthique. Des rôles bien répartis, des missions claires, une communication constante, l’implication de chacun et le respect du travail accompli, etc.
Ce CFGAT belge s’achèvera mardi prochain avec le module consacré à la gestion financière.
La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique a apporté des modifications importantes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Article 18 de la loi du 27/06/1921
AVANT :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
APRES :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
Ces mêmes modifications ont été appliquées à l’article 39 qui concerne la dissolution des fondations.
La loi du 11 août 2017 a étendu le champ d’application des mesures en cas d’insolvabilité à l’ensemble des entreprises, y compris les ASBL, fondations, partenariats et sociétés civiles à forme commerciale.
Depuis le 1er mai 2018, les ASBL sont soumises aux mesures liées à l’insolvabilité.
En effet, sont considérées comme entreprises :
(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Ne sont pas des entreprises :
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d’avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’organisation;
(b) toute personne morale de droit public;
(c) l’Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d’aide, les pré-zones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluri-communales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.
La procédure d’insolvabilité visée par la loi englobe la loi sur la faillite et la loi sur la continuité des entreprises.
La réglementation de la faillite contient plusieurs nouveautés dont :
· une procédure simplifiée;
· le système de l’excusabilité est remplacé par une procédure d’effacement des dettes;
· le système de l’excusabilité permettait à un commerçant de ne pas supporter le paiement de la partie non apurée de ses dettes après la clôture de la faillite. Le nouveau système efface automatiquement les dettes résiduaires après liquidation des biens saisis. L’effacement bénéficie également à ceux qui, conjoint ou partenaire, sont liés au débiteur failli;
· la promotion de la seconde chance des faillis de bonne foi qui leur permet un rebond plus rapide après faillite;
· les modalités de réalisation des actifs sont adaptées aux besoins de la pratique;
· plusieurs points de droit controversés ont été tranchés en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation;
· l’instauration de la faillite silencieuse, qui permet de préparer une véritable faillite avec discrétion et sans publicité;
· la procédure d’insolvabilité électronique : toutes les données et pièces relatives aux procédures sont contenues dans une base de données informatique appelée registre central de la solvabilité (réorganisations, accords amiables et faillites);
l’accord à l’amiable;
Une nouvelle règle de responsabilité dit qu’en cas de faillite d’une entreprise, si les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l’entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l’entreprise à concurrence de l’insuffisance d’actif à l’égard de la masse, si :
· à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l’entreprise ou ses activités et d’éviter une faillite;
· la personne concernée n’a pas agi comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette nouvelle règle n’est pas applicable lorsque l’entreprise déclarée en faillite est une ASBL, une AISBL ou une fondation qui tient une comptabilité simplifiée.
Vous êtes une association membre de la Maison Pour Associations et vous souhaitez une aide ?
Contactez notre conseillère juridique, Mélodie Bievez au 071/53.91.53 ou par mail : melodie@mpa80.be
Management associatif – l’UO propose un cycle de conférences et webinaires
Dans le cadre de l’édition 2021 du certificat en management associatif, l’Université Ouverte de Charleroi et les partenaires du projet (*) vous proposent un cycle de conférences. Elles tournent autour du management associatif et son actualité. Des thèmes incontournables.
Des conférences ouvertes à toutes et tous : étudiants du certificat, alumni (anciens élèves) et toute autre personne intéressée.
Leur objectif est de favoriser les échanges et le partage entre le monde académique, les participant(e)s du certificat et les acteurs de terrain du monde associatif.
Ces conférences sont accessibles gratuitement !
La prochaine aura lieu le 11 juin de 9h30-11h30. Intervenant : Claude Frédérickx (Directeur du service à gestion distincte aides publiques et incitants financiers -FOREM). Sujet : aides publiques à l’emploi-plan de résorption du chômage.
Les grandes dates de la gestion associative dans un outil gratuit
Un récapitulatif des dates et informations importantes sur un seul et même document, c’est à la MPA que ça se passe !
Pour accompagner au mieux le tissu associatif, la Maison Pour Associations a décidé de mettre à votre disposition un tout nouvel outil-calendrier (une farde) qui vous permettra de garder, à portée de main, toutes les informations importantes pour la gestion de votre association.
Concrètement, que vous apportera cet outil dans votre gestion au quotidien ?
Des liens utiles
Des dates butoirs
Des rappels réguliers pour votre comptabilité
Les classiques jours fériés
Le rappel pour votre cotisation MPA
Et bien d’autres infos encore !
N’hésitez plus, contactez-nous et procurez-les vous sur demande à la MPA, ou lors des jours d’ouverture (Covid oblige) !info@mpa80.be 071 / 53 91 53 Route de Mons 80 6030 Marchienne-au-pont
1) Compétences générales Ce tribunal est compétent pour juger des contestations entre entreprises et ce, pour n’importe quel montant.
Il le sera également pour une action d’un particulier contre une entreprise.
2) Compétences spéciales Contestations relatives à des sociétés, des associations ou des fondations ; Contestations relatives aux droits de propriété intellectuelle ; Contestations relatives aux pratiques du marché ; Contestations relatives aux lettres de change ou aux billets à ordre.
3) Compétences exclusives Le tribunal de l’entreprise a la compétence exclusive pour connaître des actions et des contestations liées directement à une procédure d’insolvabilité (faillite et réorganisation judiciaire).
4) Action en cessation Le président du tribunal de l’entreprise est également compétent pour ordonner certaines mesures, parmi lesquelles :
L’interdiction des pratiques de marché ;
La surveillance du secteur financier, des intermédiaires de voyage, des entreprises de courtage matrimonial, de recouvrement, etc. ;
Les mesures de fonctionnement d’une société ;
Les mesures en vue de la continuité d’une entreprise.
5) Localisation La Belgique compte 9 tribunaux de l’entreprise à savoir Anvers, Nivelles, Bruxelles, Louvain, Gand, Eupen, Liège et Hainaut.
Le tribunal de l’entreprise du Hainaut est composé de 3 divisions : Charleroi, Mons et Tournai.
6000 CHARLEROI, Palais du verre, boulevard de Fontaine, 10 7000 MONS, Cours de justice, rue des Droits de l’Homme, 1 7500 TOURNAI, rue du Château, 47
La nouvelle définition de l’association (ASBL ou AISBL) contenue dans le Code des Sociétés et des Associations (CSA) supprime l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi asbl de 1921). Une bonne nouvelle ? L’Unisoc invite à la prudence.
Entré (en partie) en vigueur le 1er mai dernier, le CSA contient une nouvelle définition de l’association (qui peut être une ASBL ou une AISBL) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »
Entre autres nouveautés, l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBL de 1921) est donc supprimée. En pratique, cela fait de nombreuses années que les ASBL se livrent à de telles opérations et la jurisprudence l’a admis, à condition que lesdites opérations revêtent un caractère accessoire. C’est particulièrement vrai en matière d’impôt.
En effet, si les ASBL (de même que les fondations) se voient a priori appliquer un régime d’imposition plus simple que les sociétés commerciales – le Code des Impôts sur les Revenus (CIR) prévoyant qu’elles sont a priori assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM), contrairement aux sociétés commerciales qui sont assujetties à l’impôt des sociétés (ISOC) –, une requalification de leur statut et un assujettissement à l’ISOC peuvent arriver dans certains cas déterminés. Pour bénéficier de l’IPM, il faut notamment que les opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre une ASBL demeurent accessoires.
Si la suppression pure et simple de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales peut constituer une opportunité pour certaines ASBL (sachant que cette tendance pose question en termes de marchandisation du monde associatif et qu’elle pourrait amener son lot de difficultés dans les rapports avec les pouvoirs subsidiants), il convient de faire preuve de vigilance. Ainsi, une association qui se livre dorénavant sans limite à des opérations industrielles ou commerciales risque de donner à l’administration fiscale des motifs supplémentaires pour lui appliquer l’ISOC au lieu de l’IPM, les règles relatives au régime fiscal demeurant inchangées.
Cela signifie qu’une association qui se livre à des opérations industrielles ou commerciales de façon accessoire continuera, en principe, à bénéficier de l’IPM. En effet, l’article 182 du CIR – qui prévoit notamment que ne constituent pas des opérations de caractère lucratif “les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales” – n’a pas été modifié par le CSA et continue à s’appliquer.
Nous rappelons que la suppression de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales s’applique aux seules ASBL qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme au CSA. Une ASBL qui n’a pas modifié son objet ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi ASBL de 1921. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer d’autres activités (à savoir des activités industrielles ou commerciales) prend fin, quoi qu’il arrive, au 1er janvier 2029.
Récapitulons.
La nouvelle définition de l’association prévue par le CSA supprime l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales.
Cette suppression ne s’applique effectivement qu’aux associations qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme sur ce point au CSA.
Une association n’a donc pas l’obligation de se conformer à la nouvelle définition contenue dans le CSA, et ce jusqu’au 1er janvier 2029.
Vous le voyez, la législation relative à la fiscalité des ASBL n’ayant pas été modifiée, le risque pris en procédant à une modification de l’objet statutaire pour le rendre conforme à la nouvelle définition de l’association est limité. Néanmoins, nous considérons qu’il est légitime pour les ASBL de continuer, par précaution, à appliquer – pour quelque temps au moins et au plus tard jusqu’à l’échéance contenue dans le CSA à savoir le 1er janvier 2029 – l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. L’Unisoc s’engage à mettre à profit ce délai pour creuser, avec des spécialistes, la question de la fiscalité des ASBL.
Aux ASBL qui doivent ou qui souhaitent modifier leur objet statutaire, ce qui est une option légitime également, nous conseillons de ne pas se laisser emporter par la frénésie de la suppression de l’interdiction d’exercer des activités industrielles ou commerciales et de ne pas oublier que le critère du caractère “accessoire” des activités industrielles ou commerciales pour bénéficier de l’IPM, prévu par l’article 182 du CIR, continue à s’appliquer.
Précisons que toute cette discussion ne concerne pas les ASBL dont l’activité est exercée dans un des domaines énumérés à l’article 181 du CIR (exemple : l’enseignement). Celles-ci sont d’office soumises à l’IPM peu importe l’importance et l’ampleur de leurs activités, y compris industrielles ou commerciales.
Un registre est en principe un cahier relié dans lequel les membres sont inscrits en fonction de leur date d’admission dans l’ASBL.
De membres effectifs…
Les membres adhérents ne doivent pas être repris dans le registre.
Une responsabilité…
La tenue du registre est de la responsabilité du conseil d’administration.
Des mentions obligatoires…
Le registre reprend :
Le numéro d’inscription du membre
Le nom et les prénoms du membre ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, sa forme juridique et son numéro d’entreprise
Le domicile du membre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son siège social
La date d’admission, de démission ou d’exclusion du membre
Une consultation obligatoire…
En cas de requête orale ou écrite d’autorités, d’administrations et services, de toute juridiction ou fonctionnaire habilité à cet effet, l’ASBL doit donner accès immédiatement au registre des membres et, éventuellement, en donner copies ou extraits estimés nécessaires par le demandeur
Une information des membres…
Les membres peuvent consulter le registre au siège de l’association.
Besoin d’aide ?
Maison de la Participation et des Associations
Route de Mons, 80 6030 Marchienne-au-Pont 071/53.91.53
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