La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes en terme d’application du travail, et en particulier de télétravail. Dans l’optique de réguler celui-ci au mieux, une CCT n°149 vient d’être signée au sein du Conseil National du Travail (CNT).
Cette CCT est supplétive, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux entreprises qui, en date du 01/01/2021, disposaient déjà d’une politique en matière de télétravail structurel (CCT n° 85) ou occasionnel (Loi du 05/03/2007 concernant le travail faisable et maniable).
La présente convention ne s’applique pas aux accords existants au sein des entreprises. Par accords existants, on entend :
– les conventions collectives de travail, ou les accords individuels, ou les politiques de télétravail élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises
et qui
– sont conclus ou adoptés dans les entreprises avant la date du 1er janvier 2021.
L’entrée en vigueur de ce texte est immédiate mais sa durée d’application se limite au 31/12/2021.
Modalités d’application de cette nouvelle convention télétravail
La CCT est une “CCT cadre” : elle précise que les modalités d’application des principes qu’elle contient pourront être précisées par :
des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises
une modification du règlement de travail
des accords individuels
des politiques de télétravail communiquées, élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises.
Principes
Les principes sur lesquels s’appuie la CCT sont, entre autres, les suivants :
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de conditions de travail que ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise
La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
L’employeur a la possibilité d’exercer, de manière adéquate et proportionnée, un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail. Le télétravailleur est informé de la façon dont le contrôle est, le cas échéant, exercé
Ce contrôle s’exerce dans le respect de la vie privée du travailleur
La protection des données de l’entreprise utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles doit être assurée
Les télétravailleurs sont informés quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail…
La CCT prévoit en outre que des accords devront intervenir pour chaque télétravailleur concernant :
la mise à disposition par l’employeur des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail, par exemple la mise à disposition d’un ordinateur portable
en cas d’utilisation des propres équipements du télétravailleur, la prise en charge par l’employeur des frais d’installation des programmes informatiques pertinents, des frais d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien et d’amortissement
les frais de connexion supplémentaires.
Ces accords doivent être mis en perspective avec les éventuelles indemnités déjà versées par l’employeur au télétravailleur dans le cadre de cette crise sanitaire et en tenir compte.
Si aucune forme n’est officiellement requise quant à ces accords, l’important est cependant d’être à même de prouver que la discussion a bien eu lieu.
La loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX “Insolvabilité des entreprises”, dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d’application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique a apporté des modifications importantes à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Article 18 de la loi du 27/06/1921
AVANT :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
APRES :
Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d’un membre, soit d’un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l’association qui :
1° est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l’ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les comptes annuels conformément à l’article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins deux membres.
Le tribunal pourra prononcer l’annulation de l’acte incriminé, même s’il rejette la demande de dissolution.
Dans le cas prévu à l’alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l’article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l’association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.
Ces mêmes modifications ont été appliquées à l’article 39 qui concerne la dissolution des fondations.
La loi du 11 août 2017 a étendu le champ d’application des mesures en cas d’insolvabilité à l’ensemble des entreprises, y compris les ASBL, fondations, partenariats et sociétés civiles à forme commerciale.
Depuis le 1er mai 2018, les ASBL sont soumises aux mesures liées à l’insolvabilité.
En effet, sont considérées comme entreprises :
(a) toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle;
(b) toute personne morale;
(c) toute autre organisation sans personnalité juridique.
Ne sont pas des entreprises :
(a) toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui en fait ne distribue pas d’avantages à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la stratégie de l’organisation;
(b) toute personne morale de droit public;
(c) l’Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones d’aide, les pré-zones, l’Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluri-communales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d’aide sociale.
La procédure d’insolvabilité visée par la loi englobe la loi sur la faillite et la loi sur la continuité des entreprises.
La réglementation de la faillite contient plusieurs nouveautés dont :
· une procédure simplifiée;
· le système de l’excusabilité est remplacé par une procédure d’effacement des dettes;
· le système de l’excusabilité permettait à un commerçant de ne pas supporter le paiement de la partie non apurée de ses dettes après la clôture de la faillite. Le nouveau système efface automatiquement les dettes résiduaires après liquidation des biens saisis. L’effacement bénéficie également à ceux qui, conjoint ou partenaire, sont liés au débiteur failli;
· la promotion de la seconde chance des faillis de bonne foi qui leur permet un rebond plus rapide après faillite;
· les modalités de réalisation des actifs sont adaptées aux besoins de la pratique;
· plusieurs points de droit controversés ont été tranchés en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de cassation;
· l’instauration de la faillite silencieuse, qui permet de préparer une véritable faillite avec discrétion et sans publicité;
· la procédure d’insolvabilité électronique : toutes les données et pièces relatives aux procédures sont contenues dans une base de données informatique appelée registre central de la solvabilité (réorganisations, accords amiables et faillites);
l’accord à l’amiable;
Une nouvelle règle de responsabilité dit qu’en cas de faillite d’une entreprise, si les dettes excèdent les profits, les administrateurs, gérants, délégués à la gestion journalière, membres du comité de direction ou du conseil de surveillance, actuels ou anciens, et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de diriger l’entreprise, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes de l’entreprise à concurrence de l’insuffisance d’actif à l’égard de la masse, si :
· à un moment donné antérieur à la faillite, la personne concernée savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable de préserver l’entreprise ou ses activités et d’éviter une faillite;
· la personne concernée n’a pas agi comme l’aurait fait un administrateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Cette nouvelle règle n’est pas applicable lorsque l’entreprise déclarée en faillite est une ASBL, une AISBL ou une fondation qui tient une comptabilité simplifiée.
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Contactez notre conseillère juridique, Mélodie Bievez au 071/53.91.53 ou par mail : melodie@mpa80.be
Management associatif – l’UO propose un cycle de conférences et webinaires
Dans le cadre de l’édition 2021 du certificat en management associatif, l’Université Ouverte de Charleroi et les partenaires du projet (*) vous proposent un cycle de conférences. Elles tournent autour du management associatif et son actualité. Des thèmes incontournables.
Des conférences ouvertes à toutes et tous : étudiants du certificat, alumni (anciens élèves) et toute autre personne intéressée.
Leur objectif est de favoriser les échanges et le partage entre le monde académique, les participant(e)s du certificat et les acteurs de terrain du monde associatif.
Ces conférences sont accessibles gratuitement !
La prochaine aura lieu le 11 juin de 9h30-11h30. Intervenant : Claude Frédérickx (Directeur du service à gestion distincte aides publiques et incitants financiers -FOREM). Sujet : aides publiques à l’emploi-plan de résorption du chômage.
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