Le code des Sociétés et Associations permet des opérations industrielles ou commerciales, mais…

Le code des Sociétés et Associations permet des opérations industrielles ou commerciales, mais…

La nouvelle définition de l’association (ASBL ou AISBL) contenue dans le Code des Sociétés et des Associations (CSA) supprime l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi asbl de 1921). Une bonne nouvelle ? L’Unisoc invite à la prudence.

Entré (en partie) en vigueur le 1er mai dernier, le CSA contient une nouvelle définition de l’association (qui peut être une ASBL ou une AISBL) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »

Entre autres nouveautés, l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBL de 1921) est donc supprimée. En pratique, cela fait de nombreuses années que les ASBL se livrent à de telles opérations et la jurisprudence l’a admis, à condition que lesdites opérations revêtent un caractère accessoire. C’est particulièrement vrai en matière d’impôt.

En effet, si les ASBL (de même que les fondations) se voient a priori appliquer un régime d’imposition plus simple que les sociétés commerciales – le Code des Impôts sur les Revenus (CIR) prévoyant qu’elles sont a priori assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM), contrairement aux sociétés commerciales qui sont assujetties à l’impôt des sociétés (ISOC) –, une requalification de leur statut et un assujettissement à l’ISOC peuvent arriver dans certains cas déterminés. Pour bénéficier de l’IPM, il faut notamment que les opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre une ASBL demeurent accessoires.

Si la suppression pure et simple de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales peut constituer une opportunité pour certaines ASBL (sachant que cette tendance pose question en termes de marchandisation du monde associatif et qu’elle pourrait amener son lot de difficultés dans les rapports avec les pouvoirs subsidiants), il convient de faire preuve de vigilance. Ainsi, une association qui se livre dorénavant sans limite à des opérations industrielles ou commerciales risque de donner à l’administration fiscale des motifs supplémentaires pour lui appliquer l’ISOC au lieu de l’IPM, les règles relatives au régime fiscal demeurant inchangées.

Cela signifie qu’une association qui se livre à des opérations industrielles ou commerciales de façon accessoire continuera, en principe, à bénéficier de l’IPM. En effet, l’article 182 du CIR – qui prévoit notamment que ne constituent pas des opérations de caractère lucratif “les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales” – n’a pas été modifié par le CSA et continue à s’appliquer.

Nous rappelons que la suppression de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales s’applique aux seules ASBL qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme au CSA. Une ASBL qui n’a pas modifié son objet ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi ASBL de 1921. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer d’autres activités (à savoir des activités industrielles ou commerciales) prend fin, quoi qu’il arrive, au 1er janvier 2029.

Récapitulons.

  • La nouvelle définition de l’association prévue par le CSA supprime l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales.
  • Cette suppression ne s’applique effectivement qu’aux associations qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme sur ce point au CSA.
  • Une association n’a donc pas l’obligation de se conformer à la nouvelle définition contenue dans le CSA, et ce jusqu’au 1er janvier 2029.

Vous le voyez, la législation relative à la fiscalité des ASBL n’ayant pas été modifiée, le risque pris en procédant à une modification de l’objet statutaire pour le rendre conforme à la nouvelle définition de l’association est limité. Néanmoins, nous considérons qu’il est légitime pour les ASBL de continuer, par précaution, à appliquer – pour quelque temps au moins et au plus tard jusqu’à l’échéance contenue dans le CSA à savoir le 1er janvier 2029 – l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. L’Unisoc s’engage à mettre à profit ce délai pour creuser, avec des spécialistes, la question de la fiscalité des ASBL.

Aux ASBL qui doivent ou qui souhaitent modifier leur objet statutaire, ce qui est une option légitime également, nous conseillons de ne pas se laisser emporter par la frénésie de la suppression de l’interdiction d’exercer des activités industrielles ou commerciales et de ne pas oublier que le critère du caractère “accessoire” des activités industrielles ou commerciales pour bénéficier de l’IPM, prévu par l’article 182 du CIR, continue à s’appliquer.

Précisons que toute cette discussion ne concerne pas les ASBL dont l’activité est exercée dans un des domaines énumérés à l’article 181 du CIR (exemple : l’enseignement). Celles-ci sont d’office soumises à l’IPM peu importe l’importance et l’ampleur de leurs activités, y compris industrielles ou commerciales.

Source : https://www.unisoc.be/articles/fr/public/se-livrer-a-des-operations-industrielles-ou-commerciales-sans-limite-prudence