Incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident : Nouvelles mesures

Incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident : Nouvelles mesures

 Dispense du certificat médical pour le premier jour d’incapacité de travail  

Dans la mesure où il existe une obligation dans l’entreprise de présenter un certificat médical – soit sur la base d’une convention collective de travail, soit sur la base du règlement du travail – le travailleur sera dispensé de cette obligation trois fois par année calendrier pour le premier jour de l’incapacité de travail. Le travailleur qui fait usage de cette dispense n’est pas non plus tenu de présenter un certificat médical à la demande de l’employeur.

Cette dispense s’applique aussi bien à une incapacité de travail d’un jour qu’au premier jour d’une période d’incapacité de travail plus longue.

Toutefois, le travailleur qui fait usage de cette dispense reste tenu d’informer immédiatement son employeur de son incapacité de travail. Si le travailleur ne se trouve pas à son lieu de résidence habituel pendant le premier jour d’incapacité de travail, il doit également communiquer immédiatement à son employeur l’adresse à laquelle il se trouve.
Les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle survient l’incapacité, peuvent déroger à cette exemption par le biais d’une convention collective de travail ou du règlement du travail.

 

Nouvelle procédure pour la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale  

Depuis le 28 novembre 2022, une nouvelle procédure est mise en place.

 

Quand cette procédure peut-elle démarrer ?  

Pour donner toutes les chances à la remise au travail et à la réintégration (avec ou non un travail adapté ou un autre travail), il n’est possible de démarrer la procédure de force majeure médicale qu’après neuf mois au moins d’incapacité de travail et pour autant qu’aucun trajet de réintégration ne soit pas en cours pour le travailleur.

Cette période de neuf mois peut être interrompue uniquement par une reprise effective du travail par le travailleur, laquelle n’est pas suivie d’une nouvelle incapacité de travail dans les quatorze jours.

Il y a 4 étapes à la nouvelle procédure de rupture pour force majeure médicale :

  1. introduction de la procédure par le travailleur ou l’employeur ;
  2. évaluation d’inaptitude par le médecin du travail ;
  3. rédaction d’un plan pour un travail adapté ou pour un autre travail par l’employeur ;
  4. décision du travailleur : il peut accepter ou refuser le plan rédigé par son employeur.

 

Pour pouvoir mettre fin au contrat pour force majeure médicale, il faut remplir les conditions suivantes :

  • le travailleur doit être définitivement incapable d’exercer la fonction convenue dans son contrat de travail ;
  • son incapacité définitive doit être constatée par :
      • le médecin du travail ;
        ​​​​​​​ou
      • le médecin inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail.
  • il faut mener la procédure de rupture pour force majeure médicale jusqu’au bout ;
  • le travailleur ne doit plus pouvoir introduire un recours contre la décision du médecin du travail.

 

La rupture du contrat pour force majeure médicale peut être invoquée dans 3 situations :

  1. Le travailleur ne demande pas au médecin du travail d’examiner si un travail adapté ou un autre travail est compatible avec son état de santé.
  2. Le travailleur refuse le plan pour un travail adapté ou pour un autre travail fait par son employeur.
  3. L’employeur ne propose pas de plan pour un travail adapté ou pour un autre travail, parce qu’il estime que ce n’est pas possible.

Sources :

Baromètre sur la gouvernance des A(I)SBL : mal armées en cas de conflits d’intérêts

Les associations sans but lucratif (ASBL) respectent globalement les règles de gouvernance en Belgique, mais éprouvent des difficultés à honorer toutes leurs obligations et à tirer toute la substance de leurs assemblées et réunions. C’est une des conclusions qu’on peut tirer du premier Baromètre sur la gouvernance des A(I)SBL publié l’UCLouvain, la fédération des employeurs bruxellois BECI, la plateforme de gestion digitale Spreds, le bureau de conseil juridique EY Law et SOCIALware (l’ASBL qui aide les associations à s’équiper en technologie) et qu’évoque le journal L’Echo.

Entre autres difficultés, les responsables des ASBL jugent compliquées la mise à jour du registre UBO (qui recense les bénéficiaires effectifs des associations et entreprises), les procédures de nominations/révocations d’administrateurs et les publications en cas de changement de statuts. La moitié des 95 ASBL interrogées font d’ailleurs appel à un conseiller externe pour les aider à régler ces formalités.

Plus inquiétant, seuls deux tiers des ASBL disent respecter la procédure prévue par le Code des sociétés en cas de conflit d’intérêts potentiel. Le risque d’abus est donc relativement élevé. “Il n’est toutefois pas sûr que tous connaissent bien les règles en la matière, nuance Charles-Albert de Radzitzky, CEO de Spreds. Le concept de conflit d’intérêts reste d’ailleurs assez mal compris: il faut qu’il y ait un intérêt patrimonial opposé à celui de l’association.” Et au sein du tiers défaillant, il en est beaucoup qui déclarent “ne pas savoir” si cette règle est bien respectée.

Autre souci, la présence et le taux de participation aussi bien aux assemblées générales qu’aux réunions des organes d’administration (équivalents du conseil d’administration). 50 % des répondants relèvent des problèmes de disponibilité aux AG et 34 % y regrettent l’absence d’un débat interactif ; ces taux sont de 43 et 32 % pour les réunions de l’organe d’administration. Le danger est dès lors que ces deux instances ne soient que de simples chambres d’entérinement, ce qui ne rime pas avec compétence et bonne gouvernance. “On observe toutefois une participation un peu plus élevée aux assemblées organisées de manière digitale“, note Charles-Albert de Radzitzky.

De même, les ASBL éprouvent des difficultés à attirer des personnes aux compétences riches et variées dans leur organe d’administration. Un problème sans doute lié au fait qu’en général, ces mandats ne donnent lieu à aucune rémunération.

Comment évaluer la “gouvernance” de votre ASBL ?

Comment évaluer la “gouvernance” de votre ASBL ?

D’abord qu’appelle-t-on la gouvernance ?

Il s’agit d’un ensemble de principes, pratiques et mécanismes qui régissent à la fois les modalités de coordination, d’interaction et de répartition des pouvoirs entre les acteurs d’une ASBL et les relations entre celle-ci et son environnement plus ou moins proche.

La notion de gouvernance va bien au-delà du simple fait de se conformer à la loi : elle intègre aussi l’éthique (une gestion en “bon père de famille”). Ce qui signifie que ce principe regroupe à la fois une dimension externe et une dimension interne, et combine tant le respect du droit que le respect des valeurs.

Pour viser la bonne gouvernance d’une ASBL, il convient de réfléchir à la façon dont les décisions se prennent, au mode de fonctionnement des différents organes, à la manière dont les parties prenantes (inter-)agissent ou dont l’information circule, aux responsabilités respectives,… pour atteindre la finalité sociale de l’association.​

La Fondation Roi Baudouin et les fédérations non-marchandes UNIPSO et Verso vous proposent d’évaluer la gouvernance de votre association via le lien suivant : Évaluez votre gouvernance – Notre gouvernance

Un outil qui vous permettra, après évaluation, de débattre des résultats en interne et, le cas échéant, de voir comment améliorer votre gouvernance. Sur ce dernier point, la Maison Pour Associations peut vous aider à travers deux formations :

  • La formation juridique niveau 2 : maîtriser le fonctionnement d’une ASBL. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur Formations | Maison pour associations
  • Le CFGA ou Certificat de Formation à la gestion Associative. Cette formation donnée dans le cadre du programme européen REQUAPASS (REconnaissance et QUAlification des Parcours ASSociatifs), dont la MPA est partenaire, comprend un module spécialement dédié à la bonne gouvernance. Voyez à ce sujet www.requapass.eu (accessible aussi via la page d’accueil du présent site) et tout spécialement la page [ Requapass ]

Code des sociétés et associations

Code des sociétés et associations

Le nouveau code des sociétés et associations est applicable depuis le 1er janvier 2020. 

Mais concrètement, que cela signifie-t-il ?

Cela signifie que toute une série de mesures ont été prises et que la loi de 1921 qui statuait sur le milieu associatif n’existera bientôt plus.

Ces changements comportent notamment la possibilité pour une association qui le souhaiterait d’adopter une activité commerciale via l’extension de son objet social.

En résumé, que dois-je faire ou savoir quand je suis une ASBL ?

Vous devez retenir que :

  • Toutes les ASBL sans exception doivent adapter leurs statuts avant le 1er janvier 2024;
  • Depuis le 1er janvier 2020, tout changement de statut doit obligatoirement être mis en conformité avec le nouveau code;

Je crois avoir compris mais c’est pas vraiment clair pour moi, qui peut m’aider ?

Vous pouvez toujours contacter notre juriste Mélodie qui se fera un plaisir de vous accompagner dans ces démarches.

Nous sommes toujours prêts à vous accueillir et vous accompagner !

ASBL : comment organiser son AG et son CA en période de pandémie

ASBL : comment organiser son AG et son CA en période de pandémie

Conseil d’administration

Vous devez avant tout vérifier ce que prévoient vos statuts.

Le Code des Sociétés et Associations (CSA) précise que le CA est un organe collégial. La collégialité implique donc que les points de vue de chacun soient échangés et débattus.

Vous devez donc utiliser des outils qui garantissent cette collégialité comme les vidéoconférences par exemple.

Le CSA prévoit aussi que les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.

Donc, si vos statuts ne l’interdisent pas, vous pouvez prendre certaines décisions par écrit qui peut prendre la forme d’échanges de mails. Attention les décisions doivent être unanimes !

Vous devrez veiller :

  • À ce que TOUS les administrateurs reçoivent les échanges écrits et puissent réagir ou à ce que TOUS les administrateurs puissent participer à la vidéoconférence
  • A ce que les décisions soient unanimes pour l’écrit ou que le processus décisionnel (voir vos statuts) soit respecté en vidéoconférence
  • A acter le mode de décision et les décisions prises dans un procès-verbal auquel vous joindrez tous les échanges écrits si vous avez opté pour l’écrit

Assemblée générale

Le conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.

Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.

La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.

Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. Bien que le bureau de l’AG ne soit pas un organe prévu expressément pour les asbl par le CSA, cette disposition ne doit pas être interprétée strictement. Il faut considérer cette disposition comme s’appliquant à toutes les asbl pour les personnes apparentées à un bureau de l’AG c’est-à-dire celles qui animent et organisent l’AG au sein d’une asbl — typiquement la présidence, le secrétariat, la personne déléguée à la gestion journalière, etc.

Les personnes qui exercent de fait les fonctions d’un bureau d’AG au sein d’une asbl doivent être présentes physiquement pour la tenue d’une AG à distance, même si l’organe n’est pas prévu statutairement.

Concrètement, cela signifie que les personnes qui organisent l’AG (souvent la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la personne en charge de la trésorerie, le délégué à la gestion journalière) devront être présentes à l’endroit physique où se tient la réunion pour y participer. Il faudra donc prévoir un système informatique leur permettant de participer à la visioconférence depuis cet endroit.

Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.

Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que le conseil d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.

Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.


Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.

Réorganisation judiciaire

Réorganisation judiciaire

Source : https://www.notaire.be/societes

La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.

L’objectif est d’assurer une protection rapide du débiteur contre les actions individuelles des créanciers.

Qui peut en bénéficier ?

  • Toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle
  • Toute personne morale (les asbl sont des personnes morales)
  • Toute autre organisation sans personnalité juridique

Quand peut-on bénéficier de la procédure de réorganisation judiciaire ?

La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme et que la requête en réorganisation judiciaire a été déposée.

Des intervenants sont mis à la disposition des entreprises, de leurs créanciers et du tribunal de l’insolvabilité. Il s’agit du juge délégué, du médiateur d’entreprise, des mandataires de justice, des administrateurs provisoires…

La conclusion d’accords amiables est favorisée.

Trois types de réorganisation judiciaire

Trois types de réorganisation judiciaire qui sont susceptibles de se combiner successivement ou simultanément sont organisés :

  • La réorganisation par accord amiable sous supervision judiciaire
  • La réorganisation par l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation (accord collectif) : c’est le cas le plus fréquent.
  • La réorganisation par transfert à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, sous autorité de justice.

Comment introduire la demande en réorganisation judiciaire ?

Qui a l’initiative de la réorganisation judiciaire ?

Contrairement à la faillite, il appartient au seul débiteur (= l’asbl) d’apprécier si la continuité de l’entreprise est menacée.

Introduction de la procédure

Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au greffe du tribunal de l’insolvabilité (qui est déposée dans le Registre Central de la Solvabilité, Regsol) à laquelle il joint une série de documents justifiant l’état de sa situation financière :

  1. Un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
  2. L’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ;
  3. La mention de l’adresse judiciaire électronique à laquelle il peut être contacté ;
  4. Les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques ;
  5. Une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
  6. Une prévision d’encaissements pour la durée demandée du sursis au moins ;
  7. Une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire ;
  8. S’il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
  9. L’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants ;
  10. Toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande.

La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée dans le registre précité, avec les pièces utiles.

Dans les 48h du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Il avise également, le cas échéant, l’Ordre ou l’Institut dont dépend le titulaire de profession libérale.

Procédure devant le tribunal

Un juge délégué est désigné pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.

Le Tribunal procède à l’examen de la requête dans les 15 jours de son dépôt au Regsol.

A l’audience, le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.

Le Tribunal statue dans les 8 jours de l’examen de la demande.

Jugement

Lors que les conditions d’admissibilité sont remplies, le Tribunal déclare la procédure de réorganisation judiciaire ouverte et fixe la durée du sursis qui ne peut être supérieure à 6 mois. Ce délai peut toutefois être prolongé à certaines conditions, mais sans excéder 12 mois.

Le jugement déclarant l’ouverture de la réorganisation judiciaire est publié dans les 5 jours au Moniteur Belge.

Effets

Le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire produit les effets suivants :

  • le débiteur ne peut plus être déclaré en faillite et, dans le cas d’une personne morale, en liquidation judiciaire
  • aucune réalisation des biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir (sauf exceptions)

L’ouverture de la requête en réorganisation judiciaire produit quant à elle notamment les effets suivants :

  • suspension des voies d’exécution des créances sur les biens meubles et immeubles, sauf exceptions
  • suspension de la possibilité de déclarer le débiteur en faillite ou en liquidation judiciaire.

Le sursis profite également au conjoint.

Passerelle entre la faillite et la réorganisation judiciaire

Si une requête en faillite est déposée, le tribunal peut suspendre sa décision pendant un délai de 15 jours pendant lequel le débiteur ou tout tiers visé par la loi (créancier, procureur du roi) peut introduire une demande en réorganisation judiciaire.