Un arrêté royal définit le rôle du médecin du travail dans le cadre de la pandémie de Covid-19

Un arrêté royal définit le rôle du médecin du travail dans le cadre de la pandémie de Covid-19

L’arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 vise à attribuer temporairement au médecin du travail un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires, nécessaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus sur le lieu de travail.

Sont concernées par ces dispositions les entreprises, les associations et services, dans le secteur privé et public.

Ces tâches sont principalement des tâches liées :

  • au traçage des contacts à haut risque dans l’entreprise dès qu’il a connaissance qu’un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l’entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l’apparition des symptômes ou dès qu’il dispose d’indications selon lesquelles un risque d’épidémie existe dans l’entreprise;
  • à la délivrance de certificats de quarantaine aux travailleurs de l’entreprise considérés par le médecin du travail comme contacts à haut risque; le médecin du travail en informe l’employeur afin qu’il puisse s’assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine;
  • à la réalisation de tests (ou au fait de faire tester) des travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque, des travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu’un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l’entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n’y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l’un d’entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l’étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail et des travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l’autorité compétente avec l’accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les employeurs et travailleurs sont tenus de collaborer aux tâches du médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, de la quarantaine et des tests. Si le médecin du travail propose des mesures à la suite du traçage des contacts ou des tests, telles que la quarantaine pour les contacts à haut risque, l’employeur doit en être informé et doit s’y conformer.

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité à ces tâches par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code du Bien-être au travail.

En complément de ces tâches et après concertation avec l’employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées.

Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail peut décider d’effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d’infection, sauf s’il est nécessaire de voir physiquement ou d’examiner le travailleur :

– L’examen de reprise du travail;
– L’examen dans le cadre de la protection de la maternité;
– La consultation spontanée;
– La visite de pré-reprise du travail;
– Les questionnaires médicaux en tant qu’actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

Le médecin du travail l’indique dans le dossier de santé du travailleur. Il tient également compte des recommandations de l’Ordre des Médecins, dont l’avis relatif aux téléconsultations.

L’exécution de ces tâches supplémentaires peut prendre beaucoup de temps. Le présent texte règlemente l’impact de ces tâches sur le travail habituel du médecin du travail. Ce dernier doit déterminer les tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé qu’il exercera en priorité, dans quel ordre et pour quels travailleurs.

Le présent arrêté a été publié le 21 janvier 2021 au Moniteur belge. Il est entré en vigueur le jour de sa publication.

ASBL : comment organiser son AG et son CA en période de pandémie

ASBL : comment organiser son AG et son CA en période de pandémie

Conseil d’administration

Vous devez avant tout vérifier ce que prévoient vos statuts.

Le Code des Sociétés et Associations (CSA) précise que le CA est un organe collégial. La collégialité implique donc que les points de vue de chacun soient échangés et débattus.

Vous devez donc utiliser des outils qui garantissent cette collégialité comme les vidéoconférences par exemple.

Le CSA prévoit aussi que les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.

Donc, si vos statuts ne l’interdisent pas, vous pouvez prendre certaines décisions par écrit qui peut prendre la forme d’échanges de mails. Attention les décisions doivent être unanimes !

Vous devrez veiller :

  • À ce que TOUS les administrateurs reçoivent les échanges écrits et puissent réagir ou à ce que TOUS les administrateurs puissent participer à la vidéoconférence
  • A ce que les décisions soient unanimes pour l’écrit ou que le processus décisionnel (voir vos statuts) soit respecté en vidéoconférence
  • A acter le mode de décision et les décisions prises dans un procès-verbal auquel vous joindrez tous les échanges écrits si vous avez opté pour l’écrit

Assemblée générale

Le conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.

Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.

Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.

La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.

Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.

Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. Bien que le bureau de l’AG ne soit pas un organe prévu expressément pour les asbl par le CSA, cette disposition ne doit pas être interprétée strictement. Il faut considérer cette disposition comme s’appliquant à toutes les asbl pour les personnes apparentées à un bureau de l’AG c’est-à-dire celles qui animent et organisent l’AG au sein d’une asbl — typiquement la présidence, le secrétariat, la personne déléguée à la gestion journalière, etc.

Les personnes qui exercent de fait les fonctions d’un bureau d’AG au sein d’une asbl doivent être présentes physiquement pour la tenue d’une AG à distance, même si l’organe n’est pas prévu statutairement.

Concrètement, cela signifie que les personnes qui organisent l’AG (souvent la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la personne en charge de la trésorerie, le délégué à la gestion journalière) devront être présentes à l’endroit physique où se tient la réunion pour y participer. Il faudra donc prévoir un système informatique leur permettant de participer à la visioconférence depuis cet endroit.

Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.

Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que le conseil d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.

Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.


Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.

Covid-19 : crise sanitaire et télétravail

Covid-19 : crise sanitaire et télétravail

https://www.ucm.be/actualites/covid-19-et-teletravail-un-nouveau-cadre-legal

La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes en terme d’application du travail, et en particulier de télétravail. Dans l’optique de réguler celui-ci au mieux, une CCT n°149 vient d’être signée au sein du Conseil National du Travail (CNT).

Cette CCT est supplétive, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux entreprises qui, en date du 01/01/2021, disposaient déjà d’une politique en matière de télétravail structurel (CCT n° 85) ou occasionnel (Loi du 05/03/2007 concernant le travail faisable et maniable).

La présente convention ne s’applique pas aux accords existants au sein des entreprises. Par accords existants, on entend :

– les conventions collectives de travail, ou les accords individuels, ou les politiques de télétravail élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises

et qui

 – sont conclus ou adoptés dans les entreprises avant la date du 1er janvier 2021.

L’entrée en vigueur de ce texte est immédiate mais sa durée d’application se limite au 31/12/2021.

Modalités d’application de cette nouvelle convention télétravail

La CCT est une “CCT cadre” : elle précise que les modalités d’application des principes qu’elle contient pourront être précisées par :

  • des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises
  • une modification du règlement de travail
  • des accords individuels
  • des politiques de télétravail communiquées, élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises.

Principes

Les principes sur lesquels s’appuie la CCT sont, entre autres, les suivants :

  • Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de conditions de travail que ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
  • Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise
  • La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
  • L’employeur a la possibilité d’exercer, de manière adéquate et proportionnée, un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail. Le télétravailleur est informé de la façon dont le contrôle est, le cas échéant, exercé
  • Ce contrôle s’exerce dans le respect de la vie privée du travailleur
  • La protection des données de l’entreprise utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles doit être assurée
  • Les télétravailleurs sont informés quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail…

La CCT prévoit en outre que des accords devront intervenir pour chaque télétravailleur concernant :

  • la mise à disposition par l’employeur des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail, par exemple la mise à disposition d’un ordinateur portable
  • en cas d’utilisation des propres équipements du télétravailleur, la prise en charge par l’employeur des frais d’installation des programmes informatiques pertinents, des frais d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien et d’amortissement
  • les frais de connexion supplémentaires.

Ces accords doivent être mis en perspective avec les éventuelles indemnités déjà versées par l’employeur au télétravailleur dans le cadre de cette crise sanitaire et en tenir compte.

Si aucune forme n’est officiellement requise quant à ces accords, l’important est cependant d’être à même de prouver que la discussion a bien eu lieu.