Comment évaluer la “gouvernance” de votre ASBL ?

Comment évaluer la “gouvernance” de votre ASBL ?

D’abord qu’appelle-t-on la gouvernance ?

Il s’agit d’un ensemble de principes, pratiques et mécanismes qui régissent à la fois les modalités de coordination, d’interaction et de répartition des pouvoirs entre les acteurs d’une ASBL et les relations entre celle-ci et son environnement plus ou moins proche.

La notion de gouvernance va bien au-delà du simple fait de se conformer à la loi : elle intègre aussi l’éthique (une gestion en “bon père de famille”). Ce qui signifie que ce principe regroupe à la fois une dimension externe et une dimension interne, et combine tant le respect du droit que le respect des valeurs.

Pour viser la bonne gouvernance d’une ASBL, il convient de réfléchir à la façon dont les décisions se prennent, au mode de fonctionnement des différents organes, à la manière dont les parties prenantes (inter-)agissent ou dont l’information circule, aux responsabilités respectives,… pour atteindre la finalité sociale de l’association.​

La Fondation Roi Baudouin et les fédérations non-marchandes UNIPSO et Verso vous proposent d’évaluer la gouvernance de votre association via le lien suivant : Évaluez votre gouvernance – Notre gouvernance

Un outil qui vous permettra, après évaluation, de débattre des résultats en interne et, le cas échéant, de voir comment améliorer votre gouvernance. Sur ce dernier point, la Maison Pour Associations peut vous aider à travers deux formations :

  • La formation juridique niveau 2 : maîtriser le fonctionnement d’une ASBL. Retrouvez toutes les informations à ce sujet sur Formations | Maison pour associations
  • Le CFGA ou Certificat de Formation à la gestion Associative. Cette formation donnée dans le cadre du programme européen REQUAPASS (REconnaissance et QUAlification des Parcours ASSociatifs), dont la MPA est partenaire, comprend un module spécialement dédié à la bonne gouvernance. Voyez à ce sujet www.requapass.eu (accessible aussi via la page d’accueil du présent site) et tout spécialement la page [ Requapass ]

Régime temporaire pour le travail associatif : le socio-culturel aussi

Régime temporaire pour le travail associatif : le socio-culturel aussi

Les activités socioculturelles pouvant à nouveau avoir lieu depuis le 8 mai, le gouvernement a décidé d’ouvrir à ce secteur la possibilité de recourir au régime temporaire pour le travail associatif et prépare un projet de loi visant à soutenir les associations qui organisent des activités socioculturelles ainsi que les personnes qui encadrent ces activités.

Dans le secteur des arts amateurs, il s’agit, par exemple, des metteurs en scène, des chefs d’orchestre, des chorégraphes, etc. actifs dans les nombreuses organisations locales d’arts amateurs, mais aussi des enseignants au sens large du terme (professeurs, mais aussi coachs, superviseurs de processus). Le travail socioculturel des adultes concerne les enseignants au sens large du terme.

Parallèlement, le gouvernement prépare un arrêté royal visant à majorer temporairement le montant de l’indemnité mensuelle autorisé pour les animateurs, chefs, moniteurs ou coordinateurs qui dispensent une initiation ou des activités sportives ainsi que pour les entraîneurs sportifs, les professeurs de sport, les coachs sportifs, les coordinateurs sportifs pour les jeunes, les arbitres, les membres de jurys, les stewards, les responsables du terrain ou du matériel ainsi que les signaleurs aux compétitions sportives.

Pour toutes ces catégories, le montant mensuel peut passer de 532,50 euros à 1.065 euros par mois. La mesure est toutefois limitée dans le temps au seul troisième trimestre de cette année. En outre, le montant annuel autorisé (6.390 euros) demeure inchangé.

Comment créer son ASBL ?

Comment créer son ASBL ?

Comment créer son ASBL ?

La création d’une ASBL en 8 étapes, c’est ici que ça se passe !

Découvrez, avec notre document, comment se lancer dans la grande aventure associative en passant par les différents grands paliers qu’un tel projet implique. De l’émergence de votre idée jusqu’à la concrétisation de votre projet, tout est développé ci-dessous !

Téléchargez le document PDF complet ICI

Vous avez d’autres questions, vous souhaitez aller plus loin ? Contactez-nous !

Fondation Roi Baudouin : les chiffres du volontariat en Belgique

Fondation Roi Baudouin : les chiffres du volontariat en Belgique

La Fondation Roi Baudouin publie une étude (les chiffres sont de 2019) sur l’importance du volontariat en Belgique  

COMBIEN ?  

On y découvre qu’un Belge sur onze, 866.521 personnes très exactement, est impliqué dans un engagement volontaire sous quelque forme que ce soit, dont environ 736.000 au sein d’organisations. Près de 480.000 d’entre eux exercent leur bénévolat en Flandre, 195.000 en Wallonie et 62.000 en région bruxelloise. En moyenne, un volontaire consacre 4 heures par semaine (200 heures par an) à cette activité. 23 % d’entre eux sont actifs dans le secteur culturel, le plus prisé (et le plus impacté par la crise actuelle…) devant le sport, l’aide sociale, enseignement et formation, défense des droits et intérêts, jeunesse, etc.  

QUI ?  

Quel est le profil du bénévole belge ? – On en trouve de tous âges et de manière assez linéaire. Entre 7,2 et 8,8 % des personnes âgées entre 15 et plus de 60 ans font du bénévolat. C’est la tranche 30-49 ans qui est la plus représentée, et celle des retraité la moins. Mais comme les plus de 60 ans constituent la catégorie de population la plus nombreuse, proportionnellement c’est là qu’il y a le plus de volontaires, et avec le plus grand nombre d’heures prestées.- On compte un peu plus d’hommes (8,3 %) que de femmes (7,4 %) mais tout dépend du secteur, des centres d’intérêt : là où l’homme se dirigera plus facilement vers le sport, la femme privilégiera la culture, l’enseignement/la formation ou encore l’aide sociale.- Plus une personne a un diplôme élevé, plus elle aura tendance à s’impliquer dans du bénévolat. Près de 60 % des volontaires ont ainsi une formation supérieure, universitaire ou non.  

L’EFFET COVID  

L’étude comporte un encart tiré du Baromètre des Associations 2020. On y apprend qu’entre mars et septembre de l’année dernière, la Covid-19 a fait chuter de moitié le nombre de volontaires dans une association sur trois. Les bénévoles les plus âgés étant les plus à risque, certains se sont visiblement mis en recul par peur de contracter la maladie. Il faut reconnaître aussi que de nombreuses activités ont dû être mises sur pause. Mais l’engagement bénévole reste bien vivant, et c’est tant mieux !  

Retrouvez l’ensemble de l’étude sur : ZOOM : Le volontariat en Belgique | Fondation Roi Baudouin (kbs-frb.be)

Baromètre des associations 2020

Baromètre des associations 2020

LA CRISE DU COVID-19 MET LE SECTEUR ASSOCIATIF SOUS PRESSION

“La Belgique est riche de son tissu associatif. C’est un maillage dense, qui compte près de 110.000 associations actives au quotidien pour créer du lien, de la cohésion sociale, de la solidarité. Chaque jour, des salariés et des bénévoles viennent en aide aux personnes en difficulté, insufflent de la créativité dans nos lieux de vie, organisent des évènements sportifs, des débats, des échanges culturels… Les associations irriguent notre démocratie de leur vivacité. Elles sont aussi des acteurs économiques incontournables : en 2017, elles employaient 329.642 personnes. Touché de plein fouet par la crise du COVID-19, cet écosystème associatif, déjà fragile, est mis sous pression.”

C’est l’un des constats du Baromètre des associations commandé par la Fondation Roi Baudouin à Ipsos, qui a réalisé des enquêtes auprès de 700 associations enregistrées sur www.bonnescauses.be (septembre – octobre 2020). Un sondage qui dresse un aperçu de la santé financière du secteur associatif et qui permet des comparaisons avec les années précédentes.

Retour sur le baromètre des associations 2020 par la Fondation Roi Baudouin

Les volontaires : d’une importance vitale pour notre société

Les volontaires : d’une importance vitale pour notre société

Source : https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20201203AJ?utm_source=newsletter&hq_e=el&hq_m=6360875&hq_l=15&hq_v=ea466452c5

L’engagement volontaire revêt une grande valeur sociale et économique pour la société. Il contribue aussi au développement personnel des citoyen.nes qui choisissent de s’investir dans des activités bénévoles. Combien de personnes cela concerne-t-il ? Et quel est le profil de ces bénévoles ? Une étude réalisée par l’Université de Gand à la demande de la Fondation Roi Baudouin dresse un état des lieux.

L’engagement volontaire de citoyen.nes est d’une importance vitale pour notre société. Les volontaires détectent des besoins non rencontrés et tentent d’y remédier. Ils ne doivent pas se préoccuper de critères de rentabilité et peuvent ainsi apporter une réponse plus souple et plus ‘humaine’ (en complément au travail rémunéré) à certains besoins.

Par ailleurs, l’engagement volontaire participe au développement personnel de compétences et d’aptitudes sociales. Et il est démocratique dans le sens où tout le monde peut en principe participer activement à la vie publique.

Convaincue de l’importance du rôle des associations et des nombreux volontaires actifs dans notre société, la Fondation Roi Baudouin a à cœur de les soutenir et de suivre l’évolution du secteur. Il y a six ans, elle commanditait une première étude sur l’importance du volontariat en Belgique. Aujourd’hui, elle publie une nouvelle étude sur le sujet, réalisée à sa demande par une équipe de chercheurs de l’UGent.

En raison d’une série de modifications fondamentales dans la méthodologie utilisée (expliquées dans le rapport), les résultats de 2014 et de 2019 ne peuvent être comparés. Ce ne serait pas justifiable d’un point de vue scientifique et méthodologique ; c’est pourquoi le rapport ne présente pas d’analyses comparatives. Autrement dit, l’enquête menée en 2019 doit être considérée comme la nouvelle ‘mesure zéro’.

Plus-value sociale
L’engagement volontaire contribue à l’intégration sociale par la création de réseaux et de collaborations, et accroît ainsi le ‘capital social’. Mais des recherches sociologiques ont déjà amplement démontré que l’accès au volontariat n’est pas réparti de manière équitable. En Belgique aussi, ce sont surtout des citoyens hautement qualifiés, économiquement actifs et socialement bien intégrés, qui sont actifs en tant que volontaires.

Plus de 866.500 personnes, soit 9,2 % de la population de 15 ans et plus, sont engagées comme volontaires en Belgique. Il s’agit à la fois de volontariat au sens strict du terme (dans un cadre organisé) et d’engagement volontaire ‘direct’ ou ‘informel’. L’essentiel de ces activités se déroulent dans un cadre organisé et répondent à la définition de la loi belge sur le volontariat : un peu plus de 735.000 personnes, ou 7,8% de la population, sont actives dans des organisations. En raison de la nature de la méthode, il s’agit très probablement d’une légère sous-estimation, notamment du volontariat sporadique (ex. : donner un coup de main lors d’un évènement annuel).

L’étude analyse plus en profondeur le volontariat selon la définition de la loi belge. Les chiffres qui suivent portent donc sur l’engagement volontaire non rémunéré dans un cadre organisé, et pas dans un cadre familial ou privé.

Il y a à peu près autant d’hommes que de femmes qui sont actifs comme volontaires. On observe de légers écarts entre les Régions : le volontariat concerne 8,8 % des personnes en Flandre, 6,6 % en Wallonie et 6,4 % à Bruxelles. La très grande majorité d’entre elles (86 %) disent n’être actives que dans une seule organisation.

8,8 % des 30 à 49 ans font du volontariat – c’est la tranche d’âge qui présente le pourcentage le plus élevé. Parmi les plus de 60 ans, ce taux est de 7,2 %. Mais comme cette catégorie constitue une très grande partie de la population, les plus de 60 ans forment le groupe de volontaires le plus nombreux : près d’un volontaire sur trois a plus de 60 ans. Cette catégorie fait aussi état d’un plus grand nombre d’heures de volontariat en moyenne.

Plus de la moitié (53,6 %) des activités bénévoles sont exercées par des personnes qui possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur (bachelier ou master) et un tiers des volontaires belges ont un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Ils sont moins d’un cinquième (17,3 %) à avoir obtenu au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur.

Fonction économique
Le volontariat est considéré comme une activité productive au sens propre du terme. Les volontaires fournissent des services utiles à la collectivité dans des domaines très divers : aide sociale, soins de santé, enseignement, culture,…

La plupart des volontaires exercent régulièrement une activité bénévole : 34,3 % le font une ou plusieurs fois par mois et 30,3 % chaque semaine ou même chaque jour. Près de la moitié d’entre eux (47,8 %) disent être actifs depuis plus de cinq ans dans la ou les même(s) organisation(s). Autrement dit, il existe en Belgique un lien solide entre les organisations et leurs volontaires.

Un volontaire preste en moyenne environ 200 heures de travail bénévole par an, soit près de 4 heures par semaine, mais ce chiffre cache de grands écarts. La médiane est de 108 heures de volontariat par an. Ce qui veut dire que 40.000 activités sont effectuées chaque jour par un volontaire, quelque part en Belgique.

Deux secteurs, qui représentent ensemble deux cinquièmes de toutes les activités bénévoles, dont dominants : la culture (23 % des activités) et le sport (18,2 %). Viennent ensuite, dans un ordre de grandeur comparable, quatre secteurs : l’aide sociale (13 %), l’enseignement, la formation et la recherche (11,9 %), la défense des droits et des intérêts (10,8 %) et la jeunesse (10,6 %). Tant le volontariat dans le domaine religieux (6,1 %) que celui dans le domaine des soins de santé (4,5 %) ne sont que faiblement représentés.

La réforme APE s’installe pendant que nous gérons la crise sanitaire…

La réforme APE s’installe pendant que nous gérons la crise sanitaire…

La réforme du dispositif APE (Aides à la Promotion de l’Emploi) est en cours de préparation. Elle entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Le projet de décret passera en deuxième lecture début décembre.

La réforme vise à :

  • stabiliser les activités de l’employeur et à financer les aides APE octroyées afin de maintenir tous les emplois concernés par la mesure ;
  • créer de nouveaux emplois dans les secteurs prioritaires pour répondre aux besoins sociétaux.

Cette réforme garantit pour tous les employeurs :

  • d’avoir les moyens financiers suffisants pour leur permettre de maintenir l’ensemble des emplois subventionnés s’ils sont déjà bénéficiaires de l’aide ;
  • la simplification du fonctionnement et de la gestion administrative du dispositif.

Vous voulez connaître l’impact de cette réforme, vous pouvez faire une simulation via le site Le FOREM APE. Vous pouvez aussi consulter un vademecum relatif au calcul.

Beaucoup d’asbl ont d’ores et déjà reçu une simulation du FOREM et peuvent mesurer l’impact de cette réforme.

Aucune nouvelle demande d’aide APE (demande initiale ou d’extension) ne peut être désormais prise en compte.

A lire sur le site de la CESSOC :

« Nous l’avons déjà écrit, il est difficile de viser à la fois un objectif de neutralité budgétaire macro et obtenir une neutralité budgétaire micro : si l’enveloppe budgétaire dédiée à la réforme est celle qui correspond à la consommation habituelle du budget APE (±92% du coût des points octroyés), certains opérateurs conserveront leur subvention, d’autres qui ont amélioré leur situation par rapport aux années de référence utilisées risquent de subir une baisse ou un calcul insuffisant pour couvrir le coût des emplois à maintenir. » CESSOC APE

Charleroi : projet de ville 2019-2024

Charleroi : projet de ville 2019-2024

Le projet de Ville 2019-2024 est en ligne sur le site de la Ville de Charleroi et il fait la part belle au secteur associatif et aux dynamiques citoyennes.

A titre d’exemples :

  • Les associations qui accompagnent familles et enfants à profil « atypique », les initiatives associatives de lutte contre l’échec scolaire ou celles qui combattent le harcèlement physique ou moral en milieu scolaire sont soutenues.
  • Le réseau des écrivains publics sera développé en collaboration avec les associations actives dans ce domaine.
  • Le plan de cohésion sociale (PCS) sera élaboré en concertation avec les organisations syndicales et le monde associatif.
  • Les initiatives citoyennes ou associatives promouvant une autre utilisation ou appropriation du monde numérique seront soutenues.
  • La Ville apporte son soutien au projet participatif, porté par un groupe de citoyens, du « Carol’or », monnaie locale complémentaire qui réconcilie finance, environnement et société.
  • Le processus de réhabilitation patrimoniale qui va concerner le Musée des Beaux-Arts, le Rockerill, le théâtre de l’Ancre, les académies, le conservatoire et les centres culturels locaux se poursuivra.
  • La Ville étendra et rénovera des maisons des jeunes.
  • Les fêtes de quartier seront soutenues notamment via des budgets participatifs et la mise à disposition de mobilier urbain éphémère propice à la rencontre.
  • La Ville renforcera le rôle des conseils de participation et des conseils consultatifs pour construire des projets qui répondent aux attentes et aux besoins des citoyens au sein des quartiers.
  • Et, enfin, la Ville mettra en œuvre la Charte associative et renforcera les missions de la Maison Pour Associations (MPA) afin de constituer Charleroi Participation ! 

Se livrer à des opérations industrielles ou commerciales sans limite ? Prudence !

Se livrer à des opérations industrielles ou commerciales sans limite ? Prudence !

La nouvelle définition de l’association (ASBL ou AISBL) contenue dans le Code des Sociétés et des Associations (CSA) supprime l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBLde 1921). Une bonne nouvelle ? L’Unisoc invite à la prudence.

Entré (en partie) en vigueur le 1er mai dernier, le CSA contient une nouvelle définition de l’association (qui peut être une ASBL ou une AISBL) : « Une association est constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle. »

Entre autres nouveautés, l’interdiction de se livrer à « des opérations industrielles ou commerciales » (stipulée par la loi ASBL de 1921) est donc supprimée. En pratique, cela fait de nombreuses années que les ASBL se livrent à de telles opérations et la jurisprudence l’a admis, à condition que lesdites opérations revêtent un caractère accessoire. C’est particulièrement vrai en matière d’impôt.

En effet, si les ASBL (de même que les fondations) se voient a priori appliquer un régime d’imposition plus simple que les sociétés commerciales – le Code des Impôts sur les Revenus (CIR) prévoyant qu’elles sont a priori assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM), contrairement aux sociétés commerciales qui sont assujetties à l’impôt des sociétés (ISOC) –, une requalification de leur statut et un assujettissement à l’ISOC peuvent arriver dans certains cas déterminés. Pour bénéficier de l’IPM, il faut notamment que les opérations industrielles ou commerciales auxquelles se livre une ASBL demeurent accessoires.

Si la suppression pure et simple de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales peut constituer une opportunité pour certaines ASBL (sachant que cette tendance pose question en termes de marchandisation du monde associatif et qu’elle pourrait amener son lot de difficultés dans les rapports avec les pouvoirs subsidiant), il convient de faire preuve de vigilance. Ainsi, une association qui se livre dorénavant sans limite à des opérations industrielles ou commerciales risque de donner à l’administration fiscale des motifs supplémentaires pour lui appliquer l’ISOC au lieu de l’IPM, les règles relatives au régime fiscal demeurant inchangées.

Cela signifie qu’une association qui se livre à des opérations industrielles ou commerciales de façon accessoire continuera, en principe, à bénéficier de l’IPM. En effet, l’article 182 du CIR – qui prévoit notamment que ne constituent pas des opérations de caractère lucratif “les opérations qui constituent une activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales” – n’a pas été modifié par le CSA et continue à s’appliquer.

Nous rappelons que la suppression de l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales s’applique aux seules ASBL qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme au CSA. Une ASBL qui n’a pas modifié son objet ne peut exercer que les seules activités entrant dans les limites de la loi ASBL de 1921. Dans ce cas, l’interdiction d’exercer d’autres activités (à savoir des activités industrielles ou commerciales) prend fin, quoi qu’il arrive, au 1er janvier 2029.

Récapitulons.

  • La nouvelle définition de l’association prévue par le CSA supprime l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales.
  • Cette suppression ne s’applique effectivement qu’aux associations qui modifient leur objet statutaire pour le rendre conforme sur ce point au CSA.
  • Une association n’a donc pas l’obligation de se conformer à la nouvelle définition contenue dans le CSA, et ce jusqu’au 1er janvier 2029.

Vous le voyez, la législation relative à la fiscalité des ASBL n’ayant pas été modifiée, le risque pris en procédant à une modification de l’objet statutaire pour le rendre conforme à la nouvelle définition de l’association est limité. Néanmoins, nous considérons qu’il est légitime pour les ASBL de continuer, par précaution, à appliquer – pour quelque temps au moins et au plus tard jusqu’à l’échéance contenue dans le CSA à savoir le 1er janvier 2029 – l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales. L’Unisoc s’engage à mettre à profit ce délai pour creuser, avec des spécialistes, la question de la fiscalité des ASBL.

Aux ASBL qui doivent ou qui souhaitent modifier leur objet statutaire, ce qui est une option légitime également, nous conseillons de ne pas se laisser emporter par la frénésie de la suppression de l’interdiction d’exercer des activités industrielles ou commerciales et de ne pas oublier que le critère du caractère “accessoire” des activités industrielles ou commerciales pour bénéficier de l’IPM, prévu par l’article 182 du CIR, continue à s’appliquer.

Précisons que toute cette discussion ne concerne pas les ASBL dont l’activité est exercée dans un des domaines énumérés à l’article 181 du CIR (exemple : l’enseignement). Celles-ci sont d’office soumises à l’IPM peu importe l’importance et l’ampleur de leurs activités, y compris industrielles ou commerciales.

Source : https://www.unisoc.be/articles/fr/public/se-livrer-a-des-operations-industrielles-ou-commerciales-sans-limite-prudence

Le contrat associatif dans le secteur sportif

Le contrat associatif dans le secteur sportif

Le contrat associatif dans le secteur sportif

Loi du 18 décembre 2020 relative au travail associatif

Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2021.

Qu’est-ce que le travail associatif ?

Il s’agit de toute activité :

a) réalisée dans les limites de la loi relative au travail associatif en principe contre indemnité;
b) réalisée au profit d’une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l’activité, d’un groupe ou d’une organisation ou de la société dans son ensemble;
c) organisée par une organisation;
d) réalisée par une personne qui, conformément aux conditions de la loi, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal ou qui est pensionnée;
e) réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif, n’est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour la même activité et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation pour une autre activité dans la mesure où elle reçoit un défraiement forfaitaire pour le volontariat;
f) et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

Pour quelle organisation ?

Toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n’octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que l’association de fait, la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, soit identifiée auprès de l’Office national de sécurité sociale.

Pour quelles activités ?

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;
2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;
3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive;
4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;
5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;
6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

Quels travailleurs ?

La loi est uniquement applicable si le travailleur associatif est âgé d’au moins 18 ans au moment où le travail associatif est effectué dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l’une des conditions suivantes :

1° être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d’interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l’ONEm ou du service régional compétent;
2° durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l’affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d’un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d’une loi, d’un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges;
3° exercer, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l’occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu’indépendant

La condition de l’exercice d’une activité professionnelle habituelle et à titre principal ne s’applique pas si l’intéressé était pensionné au trimestre de référence T-2, ou si les prestations sont fournies dans le cadre d’un trajet de service citoyen pour les jeunes agréé par l’organisme d’accréditation défini par décret. Ces trajets peuvent avoir une durée maximale d’un an et ne sont après cette période maximale, ni prolongeables ni renouvelables.

Le travailleur associatif peut effectuer en moyenne mensuelle 50 heures de travail associatif. La moyenne mensuelle des heures de travail associatif est évaluée par trimestre en divisant le nombre d’heures de travail associatif effectuées dans le trimestre en cours par le nombre de mois du trimestre en cours durant lesquels le travailleur associatif est lié par un contrat en matière de travail associatif.

Quel contrat ?

Le contrat en matière de travail associatif est un contrat à durée déterminée d’une durée maximale d’un an.

Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l’organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes :

1° données d’identification du travailleur associatif :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° données d’identification de l’organisation :
a) dénomination de l’organisation;
b) adresse;
c) lorsque l’organisation est tenu de s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d’entreprise;

3° données d’identification du représentant de l’organisation :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

4° la mention « contrat en matière de travail associatif »;

5° l’objet du contrat avec une description générale des activités visées;

6° le lieu du travail associatif;

7° l’horaire du travail associatif convenu entre les parties, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;

8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;

9° l’indemnité pour le travail associatif;

10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;

11° le délai de préavis et les modalités de préavis ;

12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s’agit de règles de déontologie qui – selon le secteur – sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l’association ou d’une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat;

13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l’organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de les respecter.

Un arrêté royal détermine le modèle de contrat associatif.

Par année civile, un maximum de 3 contrats et matière de travail associatif, successifs ou non, peuvent être conclus entre un même travailleur associatif et une même organisation.

Un arrêté royal peut déterminer les activités pour lesquelles il est possible de recourir à plus de 3 contrats en matière de travail par année civile entre les mêmes parties.

Les parties conviennent de commun accord d’un horaire hebdomadaire ou mensuelle de travail associatif fixe ou variable, dont il peut être dérogé à tout moment d’un commun accord et par écrit. L’horaire convenu est mentionné dans le contrat de travail associatif.

L’horaire de travail associatif variable est communiqué par écrit au travailleur associatif au moins cinq jours calendriers avant chaque prestation. Les parties peuvent, à tout moment, déroger de commun accord et par écrit à l’horaire variable prévu.

Lorsque la durée du travail associatif dépasse six heures consécutives, le travailleur associatif se voit accorder au moins un quart d’heure de pause.

Entre deux prestations en exécution d’un contrat de travail associatif exécutées durant des jours calendriers différents, le travailleur associatif a droit à une période minimale de repos de onze heures consécutives.

Chaque période de sept jours doit comprendre une période de repos minimale de 24 heures consécutives pendant laquelle le travailleur associatif n’effectue pas de travail associatif.

L’organisation tient le contrat en matière de travail associatif au lieu du travail associatif et conserve ledit contrat durant une période de 5 ans.

L’organisation présente le contrat en matière de travail associatif à la première demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.

Si le contrat en matière de travail associatif n’a pas été conclu au début de l’exécution des prestations, l’activité ne peut pas être considérée comme du travail associatif. La personne qui effectue cette activité ne peut, dans ce cas, pas être considérée comme un travailleur associatif pour les prestations effectuées avant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Suspension du contrat

L’exécution du contrat en matière de travail associatif est suspendue :
1° en cas de force majeure temporaire;
2° pendant la période de sept jours qui précèdent la date présumée d’accouchement et au cours des neuf semaines qui commencent en principe à courir à compter du jour de l’accouchement;
3° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à une maladie ou un accident;
4° durant la période au cours de laquelle le travail associatif ne peut pas être exécuté de manière utile suite à l’application d’un règlement ou d’une réglementation analogue en vigueur, promulgué par les pouvoirs publics, l’organisation compétente ou un tiers organisateur;
5° en raison de circonstances spéciales imprévues.

Au cours de cette période de suspension du contrat en matière de travail associatif, le travailleur associatif concerné ne peut prétendre à aucune indemnité.
Au cours de la période de suspension, chacune des parties conserve la possibilité de mettre fin au contrat en matière de travail associatif.

Fin du contrat

Sans préjudice des modes généraux d’extinction des obligations, les engagements résultants des contrats de travail associatif régis prennent fin :
1° par l’expiration de la durée convenue;
2° par la volonté des parties;
3° par le décès du travailleur associatif ou par la cessation des activités de l’organisation;
4° par la force majeure.

Chacune des parties peut résilier le contrat de travail associatif moyennant notification d’un préavis. A peine de nullité relative, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis.

La notification du préavis se fait, à peine de nullité relative, soit par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par exploit d’huissier de justice, soit par la remise d’un écrit. La signature de l’autre partie apposée sur le double de cet écrit n’a valeur que d’accusé de réception de la notification.

Le délai de préavis prend cours le jour suivant le jour de la notification.

Le délai de préavis est fixé à:
1° au moins sept jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de moins de six mois;
2° au moins quatorze jours calendriers lorsque le contrat en matière de travail associatif est conclu pour une durée de six mois à un an.

Tant le travailleur associatif que l’organisation peuvent mettre fin au contrat en matière de travail associatif pendant les périodes de suspension du contrat en matière de travail associatif.
En cas de congé donné par le travailleur associatif avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l’organisation avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.

Chacune des parties peut résilier le contrat en matière de travail associatif sans préavis ou avant l’expiration de la durée convenue pour un motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le travailleur associatif et l’organisation.

Responsabilité du travailleur associatif et de l’organisation

Dans le cas où un travailleur associatif cause des dommages à l’organisation ou à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat en matière de travail associatif, l’organisation est civilement responsable de ce dommage.

Le travailleur associatif ne répond que de son dol, de sa faute lourde et de sa faute légère si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel.
L’organisation peut retenir, sur les indemnités octroyées en vertu de la loi sur le travail associatif, les indemnités et dommages et intérêts qui lui sont dus en vertu de la loi et qui sont convenus après les faits avec le travailleur associatif ou fixés par le juge.

Assurance du travail associatif

Les organisations qui sont responsables civilement des dommages causés par un travailleur associatif, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les risques relatifs au travail associatif, qui couvre au minimum la responsabilité civile de l’organisation, à l’exception de la responsabilité contractuelle.

De plus, ces mêmes organisations, concluent un contrat d’assurance visant à couvrir les lésions corporelles causées aux travailleurs associatifs par des accidents au cours de l’exécution du travail associatif ou sur le chemin depuis et vers ces activités, et par des maladies contractées à la suite du travail associatif.

Le travail associatif est censé être fourni dans le cadre de la vie privée telle que visée à l’arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile extracontractuelle relative à la vie privée.

Indemnités du travail associatif (montants 2020)

Le travailleur et l’organisation fixe une indemnité pour l’activité prestée. L’indemnité comprend la rémunération ainsi que le remboursement de frais ou de déplacement. Les parties sont libres de fixer le montant de l’indemnité mais pour être exonéré, en 2020, celui-ci ne doit pas dépasser :

  • 528,33 EUR/mois
  • 6.340,00 EUR/an

Si le travailleur cumule plusieurs activités, les montants devront être additionnés. Lorsque la limite mensuelle est dépassée au cours d’un mois mais que le mois suivant celle-ci est respectée, les cotisations sociales et le précompte professionnel ne seront dus que pour le mois où il y a eu dépassement. Cela ne vaut que pour la limite mensuelle et non pas pour la limite annuelle.

Travailleurs associatifs bénéficiaires d’allocations

Un chômeur complet indemnisé peut exercer une activité de travailleur associatif tout en conservant ses allocations s’il le notifie préalablement par écrit au bureau de chômage de l’Office national de l’emploi, et à condition qu’il s’agisse de la poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui était déjà effectivement exécuté avant la survenance du chômage.

Cela s’applique également aux personnes relevant du système du chômage avec complément d’entreprise.

Pour les bénéficiaires d’indemnités maladie : « Le travail associatif n’est pas considéré comme une activité à condition que le médecin-conseil constate que ces activités sont compatibles avec l’état général de santé de l’intéressé et que ces activités constituent une poursuite pure de l’exécution d’un contrat arrivant à échéance en matière de travail associatif, qui avait déjà été conclu et était déjà effectivement exécuté avant le début de l’incapacité de travail. ».

Conditions particulières visant à éviter la transformation du travail ordinaire en travail associatif

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si l’organisation et le travailleur associatif concerné étaient liés par un contrat de travail, une affectation statutaire ou un contrat d’entreprise au cours d’une période d’un an précédant le début des prestations en matière de travail associatif.

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas non plus autorisée si le travailleur associatif était employé par l’organisation dans le cadre d’un contrat conclu en application de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

L’interdiction visée au paragraphe 1er ne s’applique pas si, au cours de la même période, un contrat de travail au sens de titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail liait l’organisation et le travailleur associatif impliqué, ou si le contrat de travail a pris fin à la suite d’une mise à la pension.

L’interdiction visée au paragraphe 1er, ne s’applique toutefois pas aux personnes qui, au cours de la même période, ont fourni des prestations telles que visées à l’article 17 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (voir http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1969112801&table_name=loi).

La fourniture de prestations dans le cadre du travail associatif n’est pas autorisée si le travailleur associatif remplace un travailleur qui était actif au sein de la même unité technique d’exploitation de l’entreprise au cours des quatre trimestres précédant la conclusion du contrat en matière de travail associatif.

Il est interdit à l’organisation de mettre à la disposition de tiers une personne physique avec laquelle elle est liée par un contrat en matière de travail associatif.

Cotisation de solidarité

Une cotisation de solidarité de 10 % à charge de l’organisation est due sur l’indemnité du travail associatif.

Travail associatif et volontariat

Un volontaire peut effectuer du travail associatif pour la même organisation, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

1° l’activité exercée en qualité de volontaire est différente de l’activité exercée en qualité de travailleur associatif;
2° les défraiements perçus dans le cadre du volontariat ne peuvent concerner que des défraiements des frais réels.