par admin6339 | Mai 10, 2021
L’UCM (Union des Classes Moyennes) est une association wallonne et bruxelloise de défense, de représentation et de promotion des indépendants (chefs de PME, artisans, commerçants, professions libérales).
Elle a édité un tableau récapitulatif des aides Covid à destination des indépendants et des employeurs très clair que vous pouvez trouver ci-dessous :
Tableau : UCM-PME-TableauAides-Covid19
par admin6339 | Mai 10, 2021
L’arrêté royal du 5 janvier 2021 concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 vise à attribuer temporairement au médecin du travail un certain nombre de tâches spécifiques supplémentaires, nécessaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus sur le lieu de travail.
Sont concernées par ces dispositions les entreprises, les associations et services, dans le secteur privé et public.
Ces tâches sont principalement des tâches liées :
- au traçage des contacts à haut risque dans l’entreprise dès qu’il a connaissance qu’un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l’entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l’apparition des symptômes ou dès qu’il dispose d’indications selon lesquelles un risque d’épidémie existe dans l’entreprise;
- à la délivrance de certificats de quarantaine aux travailleurs de l’entreprise considérés par le médecin du travail comme contacts à haut risque; le médecin du travail en informe l’employeur afin qu’il puisse s’assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine;
- à la réalisation de tests (ou au fait de faire tester) des travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque, des travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu’un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l’entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n’y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l’un d’entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters, des travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l’étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail et des travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l’autorité compétente avec l’accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Les employeurs et travailleurs sont tenus de collaborer aux tâches du médecin du travail dans le cadre du traçage des contacts, de la quarantaine et des tests. Si le médecin du travail propose des mesures à la suite du traçage des contacts ou des tests, telles que la quarantaine pour les contacts à haut risque, l’employeur doit en être informé et doit s’y conformer.
Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité à ces tâches par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code du Bien-être au travail.
En complément de ces tâches et après concertation avec l’employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.
Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées.
Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail peut décider d’effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d’infection, sauf s’il est nécessaire de voir physiquement ou d’examiner le travailleur :
– L’examen de reprise du travail;
– L’examen dans le cadre de la protection de la maternité;
– La consultation spontanée;
– La visite de pré-reprise du travail;
– Les questionnaires médicaux en tant qu’actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.
Le médecin du travail l’indique dans le dossier de santé du travailleur. Il tient également compte des recommandations de l’Ordre des Médecins, dont l’avis relatif aux téléconsultations.
L’exécution de ces tâches supplémentaires peut prendre beaucoup de temps. Le présent texte règlemente l’impact de ces tâches sur le travail habituel du médecin du travail. Ce dernier doit déterminer les tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé qu’il exercera en priorité, dans quel ordre et pour quels travailleurs.
Le présent arrêté a été publié le 21 janvier 2021 au Moniteur belge. Il est entré en vigueur le jour de sa publication.
par admin6339 | Mai 10, 2021
Conseil d’administration
Vous devez avant tout vérifier ce que prévoient vos statuts.
Le Code des Sociétés et Associations (CSA) précise que le CA est un organe collégial. La collégialité implique donc que les points de vue de chacun soient échangés et débattus.
Vous devez donc utiliser des outils qui garantissent cette collégialité comme les vidéoconférences par exemple.
Le CSA prévoit aussi que les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, à l’exception des décisions pour lesquelles les statuts excluent cette possibilité.
Donc, si vos statuts ne l’interdisent pas, vous pouvez prendre certaines décisions par écrit qui peut prendre la forme d’échanges de mails. Attention les décisions doivent être unanimes !
Vous devrez veiller :
- À ce que TOUS les administrateurs reçoivent les échanges écrits et puissent réagir ou à ce que TOUS les administrateurs puissent participer à la vidéoconférence
- A ce que les décisions soient unanimes pour l’écrit ou que le processus décisionnel (voir vos statuts) soit respecté en vidéoconférence
- A acter le mode de décision et les décisions prises dans un procès-verbal auquel vous joindrez tous les échanges écrits si vous avez opté pour l’écrit
Assemblée générale
Le conseil d’administration peut prévoir la possibilité pour les membres de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’ASBL. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les membres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
Pour l’application de l’alinéa 1er, l’ASBL doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre visé à l’alinéa 1er. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées pour l’utilisation du moyen de communication électronique, avec pour seul objectif la garantie de la sécurité du moyen de communication électronique.
Pour l’application de l’alinéa 1er, et sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions.
La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque l’ASBL dispose d’un site internet, ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
Les membres du bureau de l’assemblée générale ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. Bien que le bureau de l’AG ne soit pas un organe prévu expressément pour les asbl par le CSA, cette disposition ne doit pas être interprétée strictement. Il faut considérer cette disposition comme s’appliquant à toutes les asbl pour les personnes apparentées à un bureau de l’AG c’est-à-dire celles qui animent et organisent l’AG au sein d’une asbl — typiquement la présidence, le secrétariat, la personne déléguée à la gestion journalière, etc.
Les personnes qui exercent de fait les fonctions d’un bureau d’AG au sein d’une asbl doivent être présentes physiquement pour la tenue d’une AG à distance, même si l’organe n’est pas prévu statutairement.
Concrètement, cela signifie que les personnes qui organisent l’AG (souvent la présidence, la vice-présidence, le secrétariat, la personne en charge de la trésorerie, le délégué à la gestion journalière) devront être présentes à l’endroit physique où se tient la réunion pour y participer. Il faudra donc prévoir un système informatique leur permettant de participer à la visioconférence depuis cet endroit.
Les statuts peuvent autoriser tout membre à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu’ils déterminent.
Lorsque l’ASBL autorise le vote à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l’identité du membre, de la manière définie par les statuts ou en vertu de ceux-ci.
Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l’alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que le conseil d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’ASBL ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
Les membres peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, le commissaire, peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 30 juin 2021.
par admin6339 | Mai 10, 2021
Source : https://www.notaire.be/societes
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités.
L’objectif est d’assurer une protection rapide du débiteur contre les actions individuelles des créanciers.
Qui peut en bénéficier ?
- Toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle
- Toute personne morale (les asbl sont des personnes morales)
- Toute autre organisation sans personnalité juridique
Quand peut-on bénéficier de la procédure de réorganisation judiciaire ?
La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte si la continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme et que la requête en réorganisation judiciaire a été déposée.
Des intervenants sont mis à la disposition des entreprises, de leurs créanciers et du tribunal de l’insolvabilité. Il s’agit du juge délégué, du médiateur d’entreprise, des mandataires de justice, des administrateurs provisoires…
La conclusion d’accords amiables est favorisée.
Trois types de réorganisation judiciaire
Trois types de réorganisation judiciaire qui sont susceptibles de se combiner successivement ou simultanément sont organisés :
- La réorganisation par accord amiable sous supervision judiciaire
- La réorganisation par l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation (accord collectif) : c’est le cas le plus fréquent.
- La réorganisation par transfert à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités, sous autorité de justice.
Comment introduire la demande en réorganisation judiciaire ?
Qui a l’initiative de la réorganisation judiciaire ?
Contrairement à la faillite, il appartient au seul débiteur (= l’asbl) d’apprécier si la continuité de l’entreprise est menacée.
Introduction de la procédure
Le débiteur qui sollicite l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire adresse une requête au greffe du tribunal de l’insolvabilité (qui est déposée dans le Registre Central de la Solvabilité, Regsol) à laquelle il joint une série de documents justifiant l’état de sa situation financière :
- Un exposé des événements sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme ;
- L’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels il sollicite l’ouverture de la procédure de réorganisation ;
- La mention de l’adresse judiciaire électronique à laquelle il peut être contacté ;
- Les deux derniers comptes annuels ou, si le débiteur est une personne physique, les deux dernières déclarations à l’impôt des personnes physiques ;
- Une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois. Les petites sociétés visées à l’article 15 du Code des sociétés communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ;
- Une prévision d’encaissements pour la durée demandée du sursis au moins ;
- Une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire ;
- S’il est en mesure de les formuler, les mesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ;
- L’indication que le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des travailleurs ou de leurs représentants ;
- Toutes autres pièces que le débiteur juge utiles pour étayer la demande.
La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est déposée dans le registre précité, avec les pièces utiles.
Dans les 48h du dépôt de la requête, le greffier en avise le procureur du Roi, qui pourra assister à toutes les opérations de la procédure. Il avise également, le cas échéant, l’Ordre ou l’Institut dont dépend le titulaire de profession libérale.
Procédure devant le tribunal
Un juge délégué est désigné pour faire rapport à la chambre du tribunal saisie de l’affaire sur la recevabilité et le fondement de la demande et sur tout élément utile à son appréciation.
Le Tribunal procède à l’examen de la requête dans les 15 jours de son dépôt au Regsol.
A l’audience, le juge délégué entend le débiteur et toute autre personne dont il estime l’audition utile à son enquête. Il peut demander auprès du débiteur toute information requise pour apprécier sa situation.
Le Tribunal statue dans les 8 jours de l’examen de la demande.
Jugement
Lors que les conditions d’admissibilité sont remplies, le Tribunal déclare la procédure de réorganisation judiciaire ouverte et fixe la durée du sursis qui ne peut être supérieure à 6 mois. Ce délai peut toutefois être prolongé à certaines conditions, mais sans excéder 12 mois.
Le jugement déclarant l’ouverture de la réorganisation judiciaire est publié dans les 5 jours au Moniteur Belge.
Effets
Le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire produit les effets suivants :
- le débiteur ne peut plus être déclaré en faillite et, dans le cas d’une personne morale, en liquidation judiciaire
- aucune réalisation des biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir (sauf exceptions)
L’ouverture de la requête en réorganisation judiciaire produit quant à elle notamment les effets suivants :
- suspension des voies d’exécution des créances sur les biens meubles et immeubles, sauf exceptions
- suspension de la possibilité de déclarer le débiteur en faillite ou en liquidation judiciaire.
Le sursis profite également au conjoint.
Passerelle entre la faillite et la réorganisation judiciaire
Si une requête en faillite est déposée, le tribunal peut suspendre sa décision pendant un délai de 15 jours pendant lequel le débiteur ou tout tiers visé par la loi (créancier, procureur du roi) peut introduire une demande en réorganisation judiciaire.
par admin6339 | Mai 10, 2021
https://www.ucm.be/actualites/covid-19-et-teletravail-un-nouveau-cadre-legal
La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes en terme d’application du travail, et en particulier de télétravail. Dans l’optique de réguler celui-ci au mieux, une CCT n°149 vient d’être signée au sein du Conseil National du Travail (CNT).
Cette CCT est supplétive, en ce sens qu’elle ne s’applique pas aux entreprises qui, en date du 01/01/2021, disposaient déjà d’une politique en matière de télétravail structurel (CCT n° 85) ou occasionnel (Loi du 05/03/2007 concernant le travail faisable et maniable).
La présente convention ne s’applique pas aux accords existants au sein des entreprises. Par accords existants, on entend :
– les conventions collectives de travail, ou les accords individuels, ou les politiques de télétravail élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises
et qui
– sont conclus ou adoptés dans les entreprises avant la date du 1er janvier 2021.
L’entrée en vigueur de ce texte est immédiate mais sa durée d’application se limite au 31/12/2021.
Modalités d’application de cette nouvelle convention télétravail
La CCT est une “CCT cadre” : elle précise que les modalités d’application des principes qu’elle contient pourront être précisées par :
- des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises
- une modification du règlement de travail
- des accords individuels
- des politiques de télétravail communiquées, élaborés dans le respect des règles de la concertation sociale au sein des entreprises.
Principes
Les principes sur lesquels s’appuie la CCT sont, entre autres, les suivants :
- Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et obligations en matière de conditions de travail que ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
- Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l’entreprise
- La charge de travail et les critères de résultat du télétravailleur sont équivalents à ceux appliqués lorsqu’il est occupé dans les locaux de l’employeur
- L’employeur a la possibilité d’exercer, de manière adéquate et proportionnée, un contrôle sur les résultats et/ou l’exécution du travail. Le télétravailleur est informé de la façon dont le contrôle est, le cas échéant, exercé
- Ce contrôle s’exerce dans le respect de la vie privée du travailleur
- La protection des données de l’entreprise utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles doit être assurée
- Les télétravailleurs sont informés quant à la politique de l’entreprise en matière de bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail…
La CCT prévoit en outre que des accords devront intervenir pour chaque télétravailleur concernant :
- la mise à disposition par l’employeur des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail, par exemple la mise à disposition d’un ordinateur portable
- en cas d’utilisation des propres équipements du télétravailleur, la prise en charge par l’employeur des frais d’installation des programmes informatiques pertinents, des frais d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien et d’amortissement
- les frais de connexion supplémentaires.
Ces accords doivent être mis en perspective avec les éventuelles indemnités déjà versées par l’employeur au télétravailleur dans le cadre de cette crise sanitaire et en tenir compte.
Si aucune forme n’est officiellement requise quant à ces accords, l’important est cependant d’être à même de prouver que la discussion a bien eu lieu.